Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-19.530
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° W 19-19.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme R... L..., domiciliée résidence [...], [...], [...], a formé le pourvoi n° W 19-19.530 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Digicel Antilles Française Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Digicel Antilles Française Guyane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Digicel Antilles Française Guyane, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme L... reposait sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Mme L... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour rupture brutale et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence ; en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 19 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, précise : "Nous vous reprochons d'avoir participé activement et/ou passivement à une opération manifestement frauduleuse et très préjudiciable à la société DIGICEL sur une période de 10 mois allant d'octobre 2011 à .fin juillet 2012. En effet, après qu'une alerte ait été donnée le 30 juillet 2011 par la cellule activation sur le caractère suspect d'une demande d'activation d'une centaine de lignes pour un simple restaurant, avec un système de paiement par chèque, et sur le fait que deux autres gros comptes clients activés par le même distribuer, avec également le mode de paiement par chèque, étaient en défaut de paiement, nous avons mené une enquête qui nous a permis de révéler les faits suivants : Sur la période allant d'octobre 2011 à.fin juillet 2012, 1500 lignes ont été créées et activées par le distributeur NETCOM à travers 30 sociétés, dont la plupart sont des entreprises individuelles ou des SARL avec un capital social de 1000 e. Par exemple, M Q... Y..., exploitant un taxi, a pu, aire activer 50 lignes dont une dizaine avec tablettes numériques ; de même Mme A... , qui exploite en nom personnel une entreprise de vente ambulante de bijoux fantaisie et de sous-vêtements a pu obtenir 70 lignes, etc. Il est bien évident que ces entreprises n'emploient pas un tel nombre de collaborateurs. Il ressort de nos investigations qu'un véritable système organisé a été mis en place permettant à des personnes privées, majoritairement issues de la communauté haïtienne en Guadeloupe, souvent non bancarisées, et donc non susceptibles d'obtenir un abonnement téléphonique dans le cadre d'une offre grand public (GP), de bénéficier de lignes téléphoniques professionnelles, dans le cadre de contrats B2B, ces personnes privées étant déclarées comme collaborateurs de petites entreprises qui ont contracté avec le distributeur NET.COM. Ces 1576 lignes ont engendré des impayés pour un montant de 485000 euros. Etonnamment, ces 30 contrats prévoyaient tous un mode de paiement par chèque.
De plus, l'absence d'indication d'adresse email dans les contrats a fait obstacle au processus de re