Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-20.271

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10051 F

Pourvoi n° B 19-20.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Detam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...], a formé le pourvoi n° B 19-20.271 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'homme), dans le litige l'opposant à M. F... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Detam, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Detam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Detam et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Detam

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour inaptitude de M. F... V... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Detam à verser au salarié la somme de 76 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que sur la violation par la société Detam de son obligation de sécurité de résultat et son lien avec le licenciement pour inaptitude de M. V... : M. V... soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence de la violation par la société Detam de son obligation de sécurité de résultat. En effet, la société verse au débat un document unique d'évaluation des risques mis à jour en août 2014 dans lequel le risque est uniquement abordé au titre du travail de bureau sans moyen de prévention. Or, la société connaissait les conflits qui l'opposaient à son agresseur, M. D..., et n'a pourtant pris aucune mesure de prévention pour tenter de mettre fin à cette situation. Après l'agression, elle a refusé d'établir une déclaration d'accident du travail et a infligé un blâme à M. D.... Pire, elle a cultivé le conflit et lui a infligé des avertissements qu'il a vivement contestés. La société Detam fait au contraire valoir que l'inaptitude déclarée les 8 et 24 juin 2015, et cause du licenciement, ne peut trouver son origine dans l'altercation du 11 octobre 2013 dès lors que M. V... ne s'est placé en arrêt de travail qu'à compter du 13 juin 2014. Rien ne permet d'affirmer que l'hospitalisation pour troubles anxio-dépressifs est la conséquence d'une agression survenue plus d'un an plus tôt. En outre, l'existence d'une mésentente ou d'un conflit entre salariés ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral. M. V... doit apporter la preuve d'un lien de causalité entre le syndrome dépressif et des actes positifs. Or, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l'accident du travail du 11 octobre 2013 n'était pas la conséquence d'un manquement de la société à son obligation de sécurité. En tout état de cause, la société montre qu'elle a satisfait à son obligation de prévention en matière de santé et sécurité. Enfin, l'accident du travail dont a été victime M. V... le 11 octobre 2013 est la conséquence de son propre comportement et du harcèlement moral qu'il faisait subir aux autres salariés, l'ambiance étant redevenue sereine suite à son départ de l'entreprise. Il résulte de l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, d'une part, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusiv