Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-20.272

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10052 F

Pourvoi n° C 19-20.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.272 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société SMC Agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SMC Agencement, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. N... de requalification de la relation de travail en contrat de travail à compter d'août 2013 et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de condamnation de la société Agencement à lui verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi relatif à la formation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un contrat de travail depuis août 2013, M. N... soutient que s'il a commencé à travailler pour la société SMC Agencement sous couvert de prestations de services, il a existé en réalité une relation de travail constante dès août 2013, en ce que : - il était en charge de veiller aux factures émises par SMC et est intervenu sur la gestion des chantiers, - il travaillait à temps plein pour la société SMC qui était son unique client, - il n'existe aucun contrat de prestations de services, - il était complètement intégré dans le service de la société SMC Agencement et gérait directement les différents chantiers/demandes des différents partenaires de cette société en étant leur interlocuteur unique et en signant même les bons de commande pour le compte de cette société, - il recevait des directives de la direction par l'intermédiaire de Mme O... assistante de direction, - il était sollicité pour faire les relances factures, - il était informé des virements effectués par la société concernant les frais de déplacement des ouvriers, - il recevait les comptes rendus et demandes de la direction concernant des problématiques financières et bancaires et de planning des salariés propres au fonctionnement interne de la société, - ses fonctions avant et après la signature du contrat de travail sont identiques, - il bénéficiait du matériel de l'entreprise : voiture de fonction, adresse mail, téléphone portable, signature pour les commandes des fournisseurs, utilisation du formalisme de l'entreprise, carte de visite de l'entreprise avec nom et fonction, bureau permanent, - la société SMC Agencement lui demandait d'écrire avec l'adresse mail de l'entreprise, - il a exercé son activité de manière exclusive pour la société SMC Agencement dès l'année 2014 ; Que la société SMC Agencement soutient de son côté d'une part, que l'auto-entrepreneur bénéficie d'une présomption simple de non-salariat et d'autre part, que M. N... ne renverse pas cette présomption dès lors qu'il ne prouve pas qu'existait un quelconque lien de subordination et notamment : - le versement d'une rémunération unique, - le respect d'un planning quotidien précis et établi par le donneur d'ordre, - l'obligation d'assister à des entretiens individuels et des réunions commerciales, - la fixation d'objectifs de chiffre d'affaires imposés par le donneur d'ordre ou de réaliser le travail confié selon une procédure déterminée, - un pouvoir de sanction du donneur d'ordre ; Qu'elle estime au contraire que les