Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-20.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10053 F

Pourvoi n° M 19-20.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. C... U..., domicilié [...], [...], a formé le pourvoi n° M 19-20.487 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UCB Pharma, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement ainsi que sur la demande formée par Monsieur C... U... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ces chefs d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur U... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre des retenues indûment pratiquées pour absences injustifiées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs de la lettre de licenciement ramenés à l'essentiel sont les suivants : « Vous n'avez honoré qu'une seule des 5 convocations que nous vous avions adressées afin de procéder à votre réintégration et vous vous êtes purement et simplement abstenu de vous présenter à quatre reprises ; Vous avez tenté de justifier ce comportement tout-à-fait incorrect et inadmissible par un défaut d'information sur les conditions de votre réintégration ; Cette information vous a pourtant été donnée lors de l'entretien du 7 décembre 2012 puis réitérée dans nos courriers des 10 et 21 décembre 2012 ; Toutefois, nous notons que notre courrier de convocation vous a été présenté le 27 décembre 2012 pour une formation débutant toujours plus tard ; En toute hypothèse, une éventuelle réception tardive de votre convocation aurait pu éventuellement justifier votre retard à cette session ; Elle n'explique pas en revanche que vous ne vous y soyez pas présenté ni que vous ayez tenté d'entrer immédiatement en contact avec nous pour nous avertir de cette difficulté ; En réalité, votre comportement depuis nos premiers échanges du mois de novembre 2012 montre que vous ne souhaitez aucunement être réintégré au sein de notre entreprise et que la demande que vous avez formulée en ce sens devant les tribunaux répondait uniquement à des besoins de stratégie judiciaire ; De notre côté, nous avons fait au mieux pour permettre une reprise sereine et rapide de notre activité, tout en faisant preuve d'une grande patience face à vos refus réitérés de répondre à nos convocations ; Votre comportement d'opposition caractérisée à votre réintégration au sein de notre entreprise ainsi que l'incorrection répétée dont vous faites preuve constituent un manquement grave à vos obligations et rend impossible la poursuite, même temporaire, de votre contrat de travail » ; que dès lors que son licenciement a été annulé et sa réintégration ordonnée, Monsieur U... est resté soumis au pouvoir de direction de l'employeur et aux obligations du contrat de travail ; qu'il devait en conséquence déférer aux convocations de l'employeur sauf impossibilité dûment justifiée ; que Monsieur U... n'a pas défé