Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-20.888
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° X 19-20.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.888 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...] , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [...]
La société [...] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des demandes de Mme S... ;
AUX MOTIFS QUE « la société [...] est mal fondée à invoquer une fraude à laquelle elle apparaît, dans ce cas, avoir activement contribué tant lors de l'assemblée générale mixte du 16 juin 2008, qu'ultérieurement ; qu'en effet, le maintien du contrat de travail en même temps que le mandat social a été expressément stipulé aux termes de ce procès-verbal d'assemblée générale et la mention manuscrite y afférente a été paraphée par tes membres présents parmi lesquels, le président de la société, M. K... T... ; qu'il y est, en effet, indiqué que "le contrat de travail en vigueur se poursuivra selon les mêmes modalités" et précisé que le "mandat social n'est pas rémunéré" ; qu'ensuite, aux termes de son courrier adressé à Pôle emploi le 13 octobre 2010, la société [...] a bien confirmé que Mme C... S... avait "toujours le même contrat de travail" et que ni sa mission, ni sa rémunération n'avaient changé ; qu'elle a décrit ses fonctions techniques comme consistant à "diriger les opérations, coordonner, manager les services fonctionnels et opérationnels". Elle a précisé qu'elle n'avait pas en charge les fonctions commerciales et stratégiques de l'entreprise et qu'elle était soumise à un "lien de subordination" envers le président qu'elle devait consulter pour les décisions engageant la société ; qu'elle n'avait pas la signature seule sur le compte bancaire ; que dans ces conditions, c'est de mauvaise foi que la société [...] invoque désormais l'absence de lien de subordination et l'absence de fonctions techniques distinctes alors qu'elle a soutenu et précisément circonstancié ce lien de subordination et ces fonctions techniques distinctes. De même il résultait tant du libellé de la résolution n° 7 que du courrier susvisé que la rémunération continuait à s'inscrire dans le cadre inchangé de l'exécution du contrat de travail ; qu'ensuite, au moins à compter du 26 juin 2012, date à compter de laquelle lui ont été confiées les fonctions de présidente de la société [...] dans le cadre d'un mandat social, Mme C... S... ne soutient pas qu'il y ait eu maintien de son contrat de travail en même temps que ce mandat social ; qu'il est donc inopérant de la part de l'intimée d'arguer de l'absence de lien de subordination, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et de rémunération distincte ; que l'intimée n'est pas fondée à invoquer la nullité du contrat de travail à raison d'un cumul contrat de travail / mandat social qui n'est pas revendiqué par l'appelante ; qu'il suit de là qu'à compter du 26 juin 2012, le contrat de travail de Mme S... qui est devenue présidente – mandataire social de la société [...] et qui a cessé d'exercer