Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-21.514
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° C 19-21.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.514 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Auvergne - Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 38 688 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents légaux rectifiés, notamment l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités pôle emploi, et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3) Sur le licenciement : L'article L.1226-10 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'. Le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient le cas échéant et c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Il n'est pas contestable que même en présence d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur n'est pas dispensé de procéder à une recherche de reclassement, au besoin par des mesures de mutation, formation, aménagement de poste et est tenu de solliciter l'avis du médecin du travail sur le reclassement proposé, cette obligation ne porte que sur des postes effectivement disponibles. En l'espèce le médecin du travail a, le 4 février 2015, déclaré le salarié : 'inapte au poste : inapte au poste précédemment occupé de conducteur de travaux avec un secteur géographique étendu. Contre-indications au déplacement en terrain accidenté (chan