Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-21.649
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° Z 19-21.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. I... A... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.649 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Euromaster France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Euromaster France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euromaster France, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le licenciement de M. A... pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes et prétentions à ce titre.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 27 mai 2015 reproche à M. A... d'être l'auteur d'un document anonyme envoyé le 9 mars 2015 par télécopie à plusieurs agences de la région parisienne comportant des propos dénigrants et outrageants dans le but de jeter le discrédit sur son responsable territoire, M. B... O..., et de porter atteinte à sa réputation et à son autorité ; que ce document est libellé en lettres majuscules comme suit : "je demande aux salariés de faire la délation, je demande aux salariés de dénoncer les autres salariés, je demande aux salariés de travailler gratuitement sous peine de sanctions, je menace verbalement les salariés, je ne respecte ni la convention collective de l'automobile, ni le code du travail, mon prénom et mon nom sont composés de la lettre s, qui suis-je ? » ; que M. A... prétend ne pas avoir envoyé cette télécopie et soutient qu'on ne peut être certain de l'identité de l'expéditeur, les données concernant l'envoi et la réception pouvant être modifiées par le destinataire comme par l'expéditeur ; qu'il fait observer que le numéro de télécopie figurant sur ce document ne correspond pas à celui qu'il utilise et a été maquillé comme le nom figurant sur le fax le désignant comme l'expéditeur ; .cependant que la société Euromaster France justifie avoir fait une enquête auprès de l'opérateur chargé des échanges par télécopie entre les différentes agences de l'entreprise et produit un tableau de cet opérateur détaillant les transmissions des centres destinataires pour la journée du 9 mars 2015 ; qu'il en ressort qu'un même numéro a été utilisé pour l'envoi de la télécopie litigieuse à tous les centre concernés et que ce numéro est celui de M. A... ;que si le numéro de télécopie peut être modifié sur le message reçu, comme c'est précisément le cas sur le document anonyme, les relevés de données extraites directement du serveur de l'opérateur sont quant à elles infalsifiables et permettent d'identifier de manière certaine le poste expéditeur contrairement aux rapports d'émission ;que la société Euromaster France précise également que le numéro de fax utilisé pour l'expédition du document anonyme est le même que celui ayant servi au salarié pour renvoi de ses arrêts de travail des 13 et 21 mars 2015 et produit les justificatifs correspondants ; que, contrairement à ce que soutient M. A... , la société Euromaster France rapporte bien la preuve que la télécopie litigieuse a été reçue par les agences figurant sur le relevé d