Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-22.176

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10057 F

Pourvoi n° X 19-22.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

Mme A... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.176 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société OCP répartition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société OCP répartition, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande aux fins de voir requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail, de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de rappel de salaires au titre du 13ème mois, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, de travail dissimulé, de rappels de primes d'intéressement, de rappels de participation, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur.

AUX MOTIFS propres QUE force est de constater que Mme C..., dont il convient de rappeler qu'elle dirige l'Eurl Au Pas de Course depuis 1990, soit 20 ans avant la signature du contrat conclu avec la société OCP Répartition, ne rapporte pas la preuve d'un tel lien ; en effet : - aucun des contrats n'interdisait à Mme C... de conclure avec d'autres donneurs d'ordre; l'attestation du comptable de l'Eurl mentionnant une part grandissante du chiffre d'affaires réalisé avec la société OCP Répartition dans le chiffre d'affaires global passant de 55,80 % en 2011 à 72,78 % en 2014, laisse apparaître que l'Eurl faisait affaire avec d'autres donneurs d'ordre; cette situation ne suffit pas, en tout cas, à révéler une décision imposée par la société OCP Répartition, l'Eurl ayant pu, comme le soutient la partie intimée, choisir de privilégier une relation de travail plus satisfaisante, régulière et rémunératrice avec un partenaire important dans son domaine d'activité; en toute hypothèse, le critère de la dépendance économique n'est pas visé par l'article L. 8221-6 précité, qui ne fait référence qu'à une subordination juridique permanente, - il n'est pas discuté que Mme C... assurait la gestion et la comptabilité de son entreprise, - Mme C... était propriétaire du camion qu'elle utilisait pour les livraisons, et ne justifie pas que sa décision d'acquérir un nouveau véhicule plus grand lui aurait été imposé par la société OCP Répartition, l'attestation du vendeur ne faisant sur ce point que rapporter les propos de l'intéressée, - les dispositions contraignantes dont Mme C... se prévaut sont pertinentes au regard de l'activité de transport/livraison et tiennent au fait juridique que le donneur d'ordre est le seul responsable à l'égard du client, qui implique une organisation et un suivi rigoureux de la marchandise, surtout s'il s'agit comme en l'espèce de médicaments, et justifie une sorte de cahier des charges préétabli, qui n'est pas assimilable au pouvoir de direction de l'employeur sur un salarié; il en est ainsi du respect des tournées/créneaux horaires de livraison et l'établissement de bons de livraison à faire compléter et signer par les clients comme du contrôle de l'a