Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-22.699
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° R 19-22.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société CIA Gènes diffusion, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.699 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CIA Gènes diffusion, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIA Gènes diffusion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIA Gènes diffusion et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société CIA Gènes diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CIA Gènes diffusion a manqué à son obligation de sécurité, d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CIA Gènes diffusion à payer à M. I... des sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Ayant été reconnu travailleur handicapé en 2011, c'est à bon droit que M. I... soutient qu'il aurait alors dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée. Il résulte en effet de l'application combinée des articles L. 4451-84, R. 4624-18 et R. 4624-19 du code du travail, en leur version applicable au litige, que cette surveillance imposait un suivi de son état de santé au moins une fois par an par le médecin du travail. Or, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, et plus précisément des fiches d'aptitude, que cette fréquence ait été respectée. C'est à tort que la société invoque la responsabilité du médecin du travail puisque le fait que ce dernier soit juge de la fréquence des examens ne permettait pas à l'employeur d'en éluder le renouvellement annuel auquel il lui incombait de veiller. En outre, alors que le médecin du travail avait conclu dans son avis du 13 octobre 2015 à une aptitude au poste « en évitant [le] suivi reproduction », c'est sur des tâches relevant, comme l'atteste la fiche de présentation de la société, d'un tel suivi (échographies, palpations) qu'a été affecté jusqu'en novembre 2015 M. I.... Le manquement à l'obligation de sécurité a causé un préjudice au salarié en ce qu'il lui a fait perdre une chance, d'abord de bénéficier d'un suivi régulier et plus fréquent de son état de santé et conduisant à une adaptation possible de son poste de travail, ensuite d'éviter un licenciement pour inaptitude en 2016 » ; Et que : « sur le défaut de cause réelle et sérieuse : Il résulte de l'examen médical du 6 novembre 2002 de M. I... que l'accident du travail du 20 septembre 1999 lui a causé de sérieuses blessures à la tête, au cou et à un membre inférieur.
Dans son attestation du 27 janvier 2012, son supérieur hiérarchique précise qu'à son retour dans l'entreprise, M. I... a été gêné dans l'exercice de ses fonctions, « certaines tâches lui [étant] devenues pénibles ou difficiles à faire telles que échographies ou inséminations (...), ces dégradations se situ[ant] au niveau d'une perte d'assurance professionnell