Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-24.214

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10062 F

Pourvoi n° N 19-24.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. C... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.214 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société SMVI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. W..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société SMVI, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que « la demande » de M. W... était « mal fondée », que le licenciement de M. W... était consécutif à une inaptitude au poste et non à une maladie professionnelle ou un accident du travail, D'AVOIR dit que la société SMVI avait satisfait à ses obligations de recherche et de reclassement et D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le sursis à statuer : il est constant que le juge du travail est autonome dans l'appréciation du caractère professionnel de l'inaptitude d'un salarié et qu'il n'est pas lié par celle de la caisse de sécurité sociale ou des juridictions du contentieux de la sécurité sociale quant à la prise en charge ou non de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; que par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que, sur la qualification de l'inaptitude : M. W... fait valoir que la vive douleur qu'il a ressentie au bras le 2 mars 2013 est survenue au temps et sur le lieu du travail alors qu'il dévissait un filtre poids lourds à l'aide d'une clé puis lorsqu'il a jeté un stylo en direction d'un collègue, une déchirure musculaire étant diagnostiquée à l'hôpital de Thann, il rappelle qu'il a été reconnu travailleur handicapé et que l'employeur a omis de consulter les délégués du personnel ; que la SARL SMVI répond que c'est en jetant un stylo en direction d'un collègue que la douleur alléguée est apparue, à l'occasion d'un geste intentionnel sans aucun lien avec le travail, ce qui exclut la qualification d'accident du travail, elle précise qu'elle n'a pas de délégués du personnel ; que la législation relative à la maladie professionnelle ou aux accidents du travail a vocation à s'appliquer dès lors qu'il existe un lien de causalité même partiel entre l'incapacité temporaire de travail du salarié et sa maladie ou son accident et que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de cette affection ; qu'en l'espèce, si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 février 2014 ne visent plus l'accident du travail ; qu'au demeurant, la société SMVI a été avisée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, le 3 mai 2013, de ce que l'accident déclaré le 2 mars 2013 n'était pas reconnu au titre des risques professionnels ; que certes, le premier avis d'inaptitude du 10 mars 2014 mentionne une visite de reprise au titre d'un accident du travail mais cette mention a disparu du second avis du médecin du travail qui - après un nouvel arrêt de travail pour maladie non professionnelle - mentionne expressément « maladie ou accident non professionnel » ; que par suite, l'employeur ne pouvait avoir connaissance au jour