Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-24.240

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° R 19-24.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.240 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Enterprise Holdings France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enterprise Holdings France, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. M... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE : « Il appartient à la cour d'apprécier, conformément à l'article L 1235 -1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est reproché à M. M... dans la lettre de licenciement du 31 juillet 2014 son "opposition à la politique commerciale de l'entreprise ayant trouvé son point de rupture le 2 juin 2014 avec le courriel véhiculant des termes dénigrants et faux adressés à votre hiérarchie avec copie à la direction générale et contenant un dénigrement inacceptable de deux collaboratrices". La lettre développe sa contestation en des termes inconvenants de la politique commerciale de l'entreprise en faisant état de faits inexacts. Elle ajoute : "de surcroît, vous dénigrez la stratégie commerciale de l'entreprise et ses décisions en taxant votre employeur d'insuffisances commerciales volontaires en lui imputant fallacieusement des conditions générales de vente irréalistes, peu cohérentes et incompatibles avec noc contrats cadres déjà signés et en n'hésitant pas à véhiculer votre opposition auprès de la force de ventes ce qui décrédibilise l'entreprise et ses dirigeants". Elle poursuit en indiquant que son opposition à la politique commerciale de l'entreprise s'est illustrée dans son management de la force de ventes, opposition maintenue malgré le recadrage de Mme N.... Elle ajoute "enfin, dans votre courriel du 2 juin 2014, vous employez également des termes fallacieux et gravement dénigrants à l'encontre de X... Q... et de K... L... : "le mensonge, la mauvaise foi de X... Q... ainsi que l'ingratitude de K... L... ne font qu'aggraver ce mal-être". Or, elles n'ont ni menti, ni agi avec mauvaise foi mais elles ont simplement fait état d'une souffrance au travail dans la relation de travail avec vous, situation qu'il vous appartenait d'éviter en votre qualité de dirigeant et d'en tenir compte et non de persister dans votre position radicale à leur égard." Il est constant que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'un salarié ne peut pas abuser de sa liberté d'expression en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Il a été rappelé dans l'exposé du litige que, le 2 juin 2014, soit 5 semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, M. M... a envoyé à Mme N..., sa supérieure hiérarchique, avec copie à M. D..., directeur général de l'entreprise et Mme P..., directrice des ressources humaines de la société employeur, un mail