Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-15.821

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° Q 19-15.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société LAV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.821 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme S... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société LAV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme H..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LAV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LAV et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société LAV.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tiré par la société LAV de la pluralité d'employeurs, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de sa décision aux torts de l'employeur, la société, D'AVOIR condamné la société LAV à verser à Mme H..., les sommes de 2.805,47 €, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 4.000 €, au titre de l'indemnisation des trimestres de retraite non cotisés, D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société LAV à payer à Mme H..., les sommes de 5.429,94 €, au titre du préavis, de 16.300 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR rejeté la demande indemnitaire formée par la société LAV par la voie reconventionnelle rejeté les demandes supplémentaires de Mme H... et la demande reconventionnelle de la société LAV ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Mme H... : la société LAV soulève l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Mme H..., au motif que celle-ci n'a été sa salariée que du 1er mars au 31 août 2014, puis à compter du 1er décembre 2015, Mme H... étant embauchée durant les autres périodes par d'autres sociétés, à savoir la société Atlantis Lab du 2 septembre 2013 au 28 février 2014, et la société LCF du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2015 ; qu'elle en veut pour preuve les bulletins de paie de la salariée, mentionnant les noms des différentes sociétés, et les déclarations préalables à l'embauche du 27 février 2014 et du mois de décembre 2015 effectués par la société LAV ; que Mme H... conteste avoir eu connaissance des changements d'employeur, aucune notification ne lui ayant été faite, et les bulletins de paie émis durant toute la période de septembre 2013 à décembre 2015 étant semblables, à l'exception du nom de la société ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties : / - que le lieu de travail de Mme H... a toujours été localisé dans le laboratoire situé [...] , adresse du siège social de la société LAV, et sous la direction de M. P..., gérant de la société LAV, et ce durant la totalité de la période travaillée, ainsi qu'il résulte des attestations non contestées de M. E... et de Mme G..., anciens collègues ; / - que les trois societés LAV, Atlantis Lab et LCF ont toutes la même activité s'agissant d'un laboratoire de prothèse dentaire ; / - que les bulletins de paie édités au nom de Mme H... durant la période de septembre 2013 à décembre 2015 mentionnent tous le même taux salarial (12.650), et sont identiques quelle que soit la société mentionnée; qu'en outre, ils s'enchaînent les uns et les autres sans aucune journée non travaillée par la salariée, y compris lors des changements de société ; / - que le contrat