Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-16.699

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° U 19-16.699

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

M. T... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.699 contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Compagnie de tourisme camarguaise (CTC), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie de tourisme camarguaise, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et à la condamnation de la société Compagnie de tourisme camarguaise à lui verser des dommages et intérêts à ce titre

AUX MOTIFS QUE sur la rupture conventionnelle, aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail "L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture de travail qui les lie. La rupture, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat..." ; que le mode de rupture du contrat de travail par convention entre les parties au contrat a été instituée par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail à la suite de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dans le but de « favoriser la sécurité de la rupture intervenant d'un commun accord et d'éviter la judiciarisation » ; qu'ainsi la rupture conventionnelle n'encourt l'annulation que si elle a été imposée par une partie à l'autre, autrement dit, en cas de vice du consentement qu'il appartient au demandeur à l'annulation de prouver et au juge de caractériser ; que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; qu'en l'espèce, le salarié soutient, d'une part, que la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail a été frauduleusement mise en oeuvre au détriment d'une rupture pour licenciement économique avec obligation de mise en oeuvre d'un PSE, et, d'autre part, que cette rupture est intervenue en raison de pratiques dolosives de la part de l'employeur ; que sur la rupture conventionnelle et la cause économique : lorsque les ruptures conventionnelles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l'une des modalités, elles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail "dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi" ; qu'en l'espèce, M. G... soutenant que les ruptures conventionnelles avaient une cause économique et q