Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-18.138
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° G 19-18.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. Q... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.138 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Mediapost, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Q... J...
M. J... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et ses demandes subséquentes,
AUX MOTIFS QUE «Sur la demande de résiliation judiciaire : La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié, ordinaire ou protégé, et à lui seul ; elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul, le cas échéant ; qu'il appartient au salarié d'établir l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ayant revêtu une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de réunion de ces trois éléments, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; que des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat ; qu'en l'espèce et à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur J... soutient que son employeur n'a jamais mis en place l'organisation que supposait son état de santé et son handicap, tel que lui prescrivait la médecine du travail et qu'il lui a fixé pour l'année 2013 des objectifs totalement irréalistes et irréalisables ; que sur la non adaptation de son poste à son état de santé ; que le salarié soutient en premier lieu dans ses écritures reprises oralement que l'organisation de travail adoptée par la société par le passé a induit des risques psycho sociaux généraux et un stress dans sa situation personnelle, responsable de l'accident du travail, à savoir l'infarctus du 4 mai 2006 ; qu'outre que cette responsabilité a été envisagée et retenue lors des débats judiciaires autour du classement en accident de travail, relevant au demeurant d'une autre juridiction que celle des prud'hommes, les éventuels manquements dénoncés en 2006 seraient impuissants à justifier une rupture de 2013 ; que le salarié soutient le manquement plus contemporain de la société consistant en l'absence d'adaptation de son poste à sa situation de santé, ayant conduit à sa rechute de maladie professionnelle en juillet 2013. Le salarié ajoute que ce manquement perdure depuis sa reprise en 2010 et n'a pas été régularisé malgré les interventions de la médecine du travail ; que l'employeur oppose qu'il a été au contraire tenu compte dès la reprise durable de Monsieur J... de l'état de santé et de la décharge syndicale ; qu'il sera relevé que les différentes avis médicaux sur reprise concernant Monsieur J... en 2010, 2012 et 2013 ont toujours retenu l'aptitude du salarié en recommandant au mieux une «