Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-18.235
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° P 19-18.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. R... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.235 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... O..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâtiment RC,
2°/ à l' AGS-CGEA, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. W...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. W... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Bâtiment RC et, en conséquence, débouté M. W... de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique ou morale (l'employeur) s'engage à fournir un travail rémunéré à une personne physique qui s'oblige à exécuter celui-ci en respectant les instructions qui lui seront données. Si la délivrance de bulletins de salaires constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, elle n'est cependant pas déterminante et suffisante. Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve, sauf dans l'hypothèse d'un contrat de travail apparent, auquel cas il appartient à la partie qui dénie son existence, de le démontrer. En l'espèce, il n'est produit aux débats aucun contrat de travail écrit relatif à M. R... W... tant en qualité de chargé d'affaires catégorie cadre Cl à compter du 01er juillet 2011 avec reprise d'ancienneté au 06 octobre 2004 puis à compter du 01er avril 2013 en qualité de directeur catégorie cadre C1, de la société Bâtiment RC. Le seul document contractuel est un mandat en date du 04 mars 2013 aux termes duquel M. U... G... en qualité de Président de la SAS Bâtiment RC donne à [...] directeur au sein de cette société, tous pouvoirs "pour engager et représenter la société pour :- toutes décisions juridiques, sociales, administratives et financières, - faire tout ce que les circonstances exigeront ou lui feront apparaître nécessaire pour la défense des intérêts de la société Bâtiment RC". La lettre du 23 mai 2014 adressée par la société Bâtiment RC à M. R... W... relatant un "complet désaccord" sur la direction de l'entreprise, rédigée en termes généraux, ne peut dès lors s'interpréter comme une directive précise de la société envers un salarié. Cette lettre n'était suivie d'aucun effet en vue notamment d'une rupture éventuelle d'un contrat de travail ou de toutes autres sanctions alors qu'aux termes de cette lettre, M. G... en sa qualité de Président précisait à son collaborateur qu'il lui ferait très prochainement part de sa "décision concernant l'avenir de leur collaboration" après avoir évoqué des "propos inacceptables ( ..) de nature à remettre en cause notre association". Si M. R... W... soutient avoir dès le 26 mai 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, contesté la décision de le dessaisir de tout pouvoir financier, de tout acte comptable et toutes propositions commerciales, force est de con