Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-18.457

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° E 19-18.457

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Enyos sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.457 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Enyos sécurité, de la SCP Melka-Prigent, avocat de M. S..., et l'avis de Mme Roques, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enyos sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enyos sécurité et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Enyos sécurité

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. S... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Enyos Sécurité à payer à M. S... les sommes de 14000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'en application des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, seuls les agents participant à une activité privée de sécurité sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ; qu'il en résulte qu'un salarié affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir la carte professionnelle prévue par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 codifié par la suite aux articles R 612-12 et suivants du code de la sécurité intérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que M. S... a été employé en qualité d'agent de service de sécurité incendie (dit SSIAP 1) par la société Enyos Sécurité, comme le font ressortir le contrat de travail initial et ses avenants, ainsi que les bulletins de salaire, un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ; que les pièces versées aux débats et notamment les stipulations de l'avenant à effet du 1er avril 2013 qui prévoient entre autres que l'intéressé doit « veiller à la bonne présentation des agents de sécurité » sans préciser qu'il s'agit d'agent de sécurité privée ou d'agent de sécurité incendie, ne démontrent pas que la fonction de «chef de poste»qui lui a été confiée en sus comprenant la participation à une activité privée de sécurité telle que définie par les dispositions mentionnées ci-dessus ; qu'en conséquence, la société Enyos Sécurité ne pouvait fonder le licenciement sur le fait pour le salarié de ne pas être titulaire de la carte professionnelle requise pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ; qu'il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que M. S... employé au moment de la rupture depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés, est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'eu égard à son âge (né en 1986), à son ancienneté (7ans)