Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-19.183
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° U 19-19.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme T... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.183 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Vignobles Bossuet Hubert, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme D..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Vignobles Bossuet Hubert, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de Mme D... s'analysait en une prise d'acte devant produire les effets d'une démission et d'avoir condamné Mme D... à payer à l'EARL des vignobles Bossuet Hubert la somme de 1600 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis,
Aux motifs que la démission du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans évoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; Qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2015, Mme D... écrit à son employeur : « je pars du château parce que les vignes sont sales, ça fait déjà longtemps ; je ne peux plus travailler dans des conditions pareilles. Moi je veux travailler dans des vignes propres mais maintenant je préfère partir. Trouvez quelqu'un pour finir les façons. Je pars à ce jour 22/05/15 » ; Que la salariée fait valoir que son départ est le résultat d'une dégradation de ses conditions de travail et des manquements de sn employeur dans l'entretien des vignes ; Qu'il résulte de ces éléments que la démission de Mme D... est équivoque dans la mesure où la salariée impute son départ à des manquements de son employeur ; Qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture par Mme D... ; Qu'en cas de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, au contraire, d'une démission, Qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur ; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;
Que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le sa