Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-20.464

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° M 19-20.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société de protection et de réinsertion du Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.464 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... J..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de protection et de réinsertion du Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de protection et de réinsertion du Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société de protection et de réinsertion du Nord

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme J... à la SPREN aux torts de cette dernière, dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SPREN à payer à Mme J... les sommes de 4 450 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 445 euros pour les congés payés afférents, 7 787 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « De la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Aux termes de l'article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au moment des faits, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles. Par ailleurs lorsque la demande en résiliation judiciaire a été suivie du licenciement du salarié le juge prud'homal doit d'abord se prononcer sur le bien fondé de cette demande, et ne doit examiner la question du licenciement que s'il ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant précisé que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur elle produit effet à la date du licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé de la réintégrer dans son poste à l'issue de son congé parental malgré sa demande et la compatibilité de son état de santé avec une telle affectation, contrairement à ce que soutient l'employeur, dont elle réfute les allégations selon lesquelles elle aurait donné son accord pour les modifications de ses fonctions. Elle fait valoir à ce titre qu'elle a en réalité répondu aux demandes de l'employeur, en subissant lors de ses congés parentaux des détachements motivés notamment par la soi-disant incompatibilité du poste en CER avec un temps partiel, et qu'elle a cru les promesses ayant été formalisées oralement. La société soutient au contraire qu'elle a refusé de réintégrer la salariée dans son précédent poste par respect des préconisations de la médecine du travail, rappelant à ce titre les différents avis du médecin du travail par lesquels il a indiqué qu'il serait souhaitable qu'une orientation vers un poste à dominante administrative soit envisagée. Elle argue de ce qu'elle a à ce titre accompagné la s