Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-20.718
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° N 19-20.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. C... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.718 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Opéra sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Opéra sport, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. A... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur avait commis un manquement en convoquant M. A... à la réunion du 4 mars 2014 au simple motif de traiter de points d'organisation et en lui adressant en réalité de nombreux reproches alors qu'il n'y était pas préparé, au point qu'une rupture conventionnelle a été évoquée, et qu'en ce qui concerne la réunion du 7 mars 2014, ni les attestations produites aux débats, ni les échanges de courrier des 27 mars et 9 avril 2014 ne permettaient d'établir qui, de l'employeur ou du salarié, avait été à l'origine de l'altercation, que, dès lors, un doute subsistait sur la responsabilité de l'altercation et que ce doute devait être porté au bénéfice du salarié ; que le conseil de prud'hommes a dit que, par voie de conséquence, la violence, reconnue par les deux parties, de l'altercation du 7 mars 2014 devait être considérée comme un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui devait être sanctionnée et que, bien que ne soit établi aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. A..., néanmoins, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'employeur ; que, toutefois, le juge est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont faites ; qu'il ne ressort pas des termes du jugement que M. A... a demandé à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que, dans la mesure où les premiers juges ont dit qu'il n'y avait pas de harcèlement moral, ils ne pouvaient que débouter M. A... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude fondée sur un tel motif ; qu'en tout état de cause, en retenant qu'il existait un doute sur les circonstances de l'altercation survenue entre l'employeur et le salarié lors de la réunion du 7 mars 2014, le conseil de prud'hommes ne pouvait en imputer la responsabilité à l'employeur et la qualifier de manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de M. A... ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de M. A... était sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, 1°), QUE le juge a le pouvoir de modifier le fondement juridique de la demande dont il est saisi ; qu'en considérant que, dans la mesure où il avait écarté l'existence du harcèlement moral que le salarié invoquait pour contester son licenciement pour inaptitude et pour demander l'indemnisation du préjudice causé par la perte de son emploi, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas, sur la base des mêmes faits, retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en déduire que le licenciement était sans cause ré