Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-21.278

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° W 19-21.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Nutrimaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.278 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. K... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Nutrimaine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nutrimaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nutrimaine et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Nutrimaine

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit que l'inaptitude de M. C... a une origine professionnelle, et en conséquence, dit illégitime son licenciement et condamné la société Nutrimaine à verser au salarié les sommes de 9.203,31 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, 23.573,54 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime;

AUX MOTIFS QUE « la société Nutrimaine a pour activité la production, le marketing et la vente essentiellement de poudre de chocolat sous les marques Banania et Benco. Elle emploie environ 50 salariés. Monsieur C... a été embauché par la société Nutrimaine, anciennement dénommée Banania, à compter du 1er décembre 1981 en qualité d'électricien. Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de responsable méthode maintenance. Le 4 mars 2011, Monsieur C... a été victime d'un accident de travail en glissant sur la plate forme à l'entrée de la tour des silos et chutant de plusieurs marches. Sa colonne vertébrale a été endommagée. Il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter de cette date et a subi une opération en juillet 2013. Par courrier en date du 5 avril 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a indiqué à Monsieur C... que son état en rapport avec l'accident du 4 mars 2011 était considéré comme consolidé à la date du 2 mai 2013. Le 3 février 2013, Monsieur C... a formé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par courrier en date du 11 mars 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur de cette demande et l'a avisé par courrier en date du 2 avril 2013 du refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes de la première visite de reprise en date du 1er octobre 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte 1ère visite. Inapte au poste d'agent de méthode de maintenance tel qu'exercé actuellement selon le code du travail Art 624-31. Apte à un poste à temps partiel, sans port de charges lourdes, sans port de charges répétitives, sans mouvements sollicitant le rachis lombo-sacré, sans mouvements en antéflexion ou en rotation du tronc, sans station debout ou assise prolongée. " Aux termes de la seconde visite de reprise en date du 24 octobre 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte 2ème visite. Inapte au poste d'agent de méthode de maintenance tel qu'exercé actuellement selon le code du travail Art 624-31. Apte à un poste à temps partiel, sans port de charges lourdes, sans port de charges répétitives, sans mouvements sollicitant le rachis lombo-sacré, sans mouvements en antéflexion ou en rotation du tronc, alternant s