Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-22.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° S 19-22.309

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021

La société Waterlogic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Planète Bleue, a formé le pourvoi n° S 19-22.309 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Waterlogic France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Waterlogic France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Waterlogic France et la condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Waterlogic France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception soulevée par la société Waterlogic France, infirmé le jugement entrepris et dit que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye est compétent pour connaître du litige

AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence L'alinéa 1 de l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. » En application de ces dispositions, la compétence de la juridiction prud'homale est subordonnée à l'existence d'une relation de travail. Au soutien de son exception d'incompétence, la SAS Waterlogic France, qui conteste l'existence d'un contrat de travail entre la société Planète Bleue et M. H..., fait valoir plusieurs moyens : - la présomption de non-salariat posée par l'article L. 8221-6 du code du travail, - l'absence de lien de subordination juridique permanent, - l'absence de réclamation du statut de salarié, - l'absence de pouvoir disciplinaire vis-à-vis de M. H..., - l'absence de soumission à des contraintes horaires ou de prise de congés, - le montant variable des factures, - l'absence d'exclusivité de services, - l'approbation par M. H... des comptes annuels de la société Vidéo Beuz Web & Vidéo Productions et leur publication au RCS, - la modification de l'objet social de la société de M. H.... L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que : « I - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ( ) Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ». Cette présomption de non-salariat s'applique à M. H... en qualité de dirigeant de la société Vidéobeuz Web & Vidéo Productions, l'extrait K bis produit établissant que la société est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 789 107 232 et que M. H... en est le gérant. Il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut être combattue lorsqu'il est établi l'existence d'une relation de travail : « II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ». L'exi