Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-22.320
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° D 19-22.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Bouygues énergies & services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.320 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, prud'homale), dans le litige l'opposant à M. T... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bouygues énergies & services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N..., et après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues énergies & services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouygues énergies & services et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues énergies & services
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. N... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la SASU Bouygues Energies & Services à payer à M. N... les sommes de 75.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables; que la lettre de licenciement du 8 janvier 2016 qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : "Monsieur, Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 03/12/2015, nous vous avons convoqué à un entretien qui s'est tenu le 15/12/2015 en nos bureaux de Guérande, en présence de R... I..., Responsable Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, lors duquel vous avez souhaité être assisté par F... C..., en sa qualité de représentant du personnel, nous vous avons exposé les faits suivants et recueilli vos explications : Le 24 novembre 2015, sur le chantier de la commune de Mesquer (44), une visite de sécurité a été effectuée par le SERCE, en présence de Messieurs H... E... (ingénieur conseil sécurité du SERCE), Q... V...' (responsable Sécurité de l'entreprise) et moi-même. Cette visite a fait ressortir un nombre de dysfonctionnements importants relatifs à la sécurité vous concernant, en lien avec le défaut de port des équipements de protection individuelle et l'application des règles élémentaires de sécurité. De plus, l'attitude que vous avez adoptée tout au long de la visite sur le chantier avec vos différents interlocuteurs, dont Monsieur E..., s'est révélée totalement inappropriée, voire empreinte de provocation, ce qui a nui à l'image de notre entreprise qui fait pourtant de la sécurité une priorité sur les chantiers. Nous vous rappelons en premier lieu qu'il incombe à tout travailleur, aux termes de l'article L 4122-1 du Code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de