Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-23.329
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° A 19-23.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme B... P..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.329 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à la société Vetir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vetir, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et les congés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre les documents afférents à la rupture.
AUX MOTIFS QU'il ressort du contrat de travail produit au débat qu'à compter du 1er juillet 2004 Madame G... a été nommé aux fonctions d'Adjointe Directeur du magasin Gemo à Marseille, La Valentine ; que le contrat de travail comporte une clause n° 7 selon laquelle : « du fait même de son engagement par la société pour aider le Gérant-Directeur, la présence de l'Adjointe du Gérant Directeur est liée à celle de son conjoint dans la société. Il est formellement convenu en conséquence, que le départ de l'un des conjoints de la société, entraînera la démission de l'autre. De même, il est formellement convenu que le licenciement de l'un des conjoints, entraînera le licenciement de l'autre » ; que le contrat de travail de Monsieur G... ne comporte pas clause identique ; qu'il ressort du courrier que la société Vetir a adressé à Monsieur et Madame G... le 20 mai 2011 que « vous nous indiquez être disponibles pour prendre la direction de plusieurs magasins, avec la possibilité que chacun prenne la responsabilité d'une succursale, même éloignées géographiquement. Cette hypothèse ne nous semble pas envisageable. Nous estimons en effet que les compétences que vous avez acquises dans l'entreprise depuis plusieurs années, l'un et l'autre, sont complémentaires et nous ne souhaitons pas les dissocier. En clair, nous n'envisageons pas à court terme ou moyen terme de vous faire travailler séparément. Nous vous avons fait évoluer dans l'entreprise en couple, et c'est en couple que nous souhaitons vous voir poursuivre votre activité » ; qu'à l'aune de ce courrier, la justification de la clause donnée par l'employeur résulte dans les compétences acquises en commun par le couple G... au cours des nombreuses années travaillées dans plusieurs magasins du groupe ; que cette clause paraît donc justifiée par la nature du travail à accomplir et est proportionnée au but poursuivi ; que cependant, dès lors que la société Vetir justifie également que Madame G... a déjà été amenée à travailler au sein de magasins dirigés par un Directeur qui n'était pas son époux, notamment en 2003 et 2004 en qualité de Chef de rayon, la seule circonstance que le licenciement de son époux l'a profondément affectée – ce qui a justifié son arrêt de travail pour cause de maladie – est insuffisante à caractériser le fait que la rupture du contrat de travail de Monsieur G... rend impossible la poursuite du contrat de travail de Madame G... ; qu'ainsi, si