Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-24.832
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° J 19-24.832
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
La société K Deco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-24.832 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... U..., domiciliée angle de la [...] et de la [...],
2°/ à M. R... F..., domicilié [...], [...],
3°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société K Deco, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société K Deco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société K Deco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société K Déco, représentée par son liquidateur, M. X... W... solidairement avec M. R... F... et M. N... I... à payer à Mme S... U... la somme de 9000 euros ;
Aux motifs propres que sur le fond, la S.A.R.L. K Déco n'a développé aucune contestation de la décision qui l'a condamnée au paiement de 9000 euros, solidairement avec M. R... F... et M. N... I... s'agissant du remboursement de la somme perçue, le tribunal ayant, suivant les conclusions de l'expertise, retenu la nécessité d'une reprise intégrale des travaux ; que la lecture de l'expertise met en évidence que M. X... W..., M. R... F... « ont reconnu les malfaçons décrites » et qu'avec M. N... I..., ils ont manifesté leur accord sur la description des rapports contractuels entre les parties et notamment sur le fait que Mme U... a confié les travaux à M. X... W..., à qui elle a payé 9 000 euros, les trois entrepreneurs ayant "toute liberté pour L'exécution des travaux" ; qu'il en résulte qu'aucune contre-expertise n'est nécessaire et que l'appelante ne peut alléguer l'immixtion de Mme U..., maître d'ouvrage ; que de surcroît, l'existence des malfaçons, désordres et défauts de finition est suffisamment caractérisée par l'expertise ; qu'enfin, la S.A.R,L. K Déco ne peut réclamer le paiement de travaux qui auraient été réalisés mais non facturés, notamment au profit des autres entreprises en considérant l'existence d'un devis accepté ; que le jugement doit être confirmé par ces nouveaux motifs non contraires à ceux des premiers juges en ce qu'il a condamné solidairement la société K Déco représentée par son liquidateur M. R... F... et M. N... I... à payer à Mme S... U... la somme de 9 000 euros, les nécessités de l'exécution et la présence du liquidateur justifiant de prononcer à nouveau et sous cette forme cette condamnation ; que la S.A.R.L. la société K Deco représentée par son liquidateur, M. X... W... doit être déboutée de ses demandes contraires ;
Aux motifs à les supposer adoptés que ce tribunal appréciera souverainement que les malfaçons constatées par l'expert sont dues à une absence de documents plans et descriptif de travaux le rapport d'expertise étant particulièrement probant sur ce point ; que les entreprises n'ont pas remis de devis ni de facture conforme ; que ces travaux ont été réalisés en l'absence de toute coordination Inter – entreprises ; que les entreprises intervenant dans ses travaux n'ont pas respecté les règles de l'art ni les documents techniques unifiés réglementaires lors de l'exécution de ses travaux ; qu'il sera ju