Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 18-24.829

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10043 F

Pourvoi n° K 18-24.829

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme B... J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Belle demeure, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.829 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... J..., épouse G..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... J..., domiciliée [...] ,

toutes deux prises en qualité d'ayant droit de U... O... C..., veuve J..., décédée le [...],

3°/ à Mme B... J..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de U... O... C..., veuve J..., décédée le [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Belle demeure, de la SCP Lesourd, avocat de Mme B... J..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belle demeure aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Belle demeure et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Lesourd ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Belle demeure.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'action introduite par la SCI BELLE DEMEURE est prescrite et a déclaré en conséquence ses demandes irrecevables ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il importe de constater que la SCI BELLE DEMEURE a introduit l'action par assignation du 11 février 2014, action qui tendait uniquement à la réparation d'un préjudice tiré de la non réalisation d'une vente sur un immeuble qui avait fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente à son profit par acte dus 14 et 15 novembre 2005 ; qu'une telle action ne pouvait avoir pour objet que la mise en jeu de la responsabilité des consorts J... pour rupture des pourparlers contractuels ; qu'elle était d'ailleurs expressément fondée sur le visa de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction en vigueur à l'époque, mais aussi d'une façon plus obscure sur l'article 1792 du Code civil, soit la responsabilité décennale des constructeurs, qui en aucun cas ne pouvait trouver à s'appliquer dans les rapports des parties ; qu'à aucun moment de la discussion devant le juge, elle n'a placé le débat sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que le fait générateur du préjudice étant l'impossibilité dans laquelle elle aurait été placée de voir la vente réalisée à son profit, le premier Juge a à bon droit placé le point de départ de la prescription à la date à laquelle elle a été informée de la caducité de la promesse unilatérale de vente, soit le 5 mars 2008 ; que, cependant, l'assignation n'a été délivrée qu'à Madame C..., veuve J..., qui n'était pas engagée par la promesse de vente des 14 et 15 novembre 2005 signé par son seul mari ; qu'ainsi, l'assignation du 22 février 2014 ne pouvait avoir un quelconque effet interruptif de prescription que si l'action avait été fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière en invoquant une faute personnelle de celle-ci ayant empêché la réalisation de la vente à son profit, ce qui n'a jamais été le propos du présent litige ; que ce n'est que dans les conclusions notifiées devant le Tribunal de grande instance le 9 janvier 2015 que la SCI BELLE DEMEURE a déclaré qu'elle se fondait désormais sur une promesse de vente qui aurait été signée l