Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 20-12.165
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° M 20-12.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ M. C... F...,
2°/ Mme E... M..., épouse F...,
domiciliés tous deux [...], [...],
ont formé le pourvoi n° M 20-12.165 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. A... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme F..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.et Mme F....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux F... de leurs demandes tendant à voir condamner M. B... à leur payer les sommes de 7 600 euros au titre des travaux de remise en état et de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Aux motifs propres que « M. et Mme F... reprennent devant la cour leur action fondée sur la garantie décennale due par le maître de l'ouvrage et invoquent à titre subsidiaire "la théorie des vices intermédiaires" admise, après réception, en cas de faute prouvée du constructeur ; que la jurisprudence admet que l'acheteur d'un bien immobilier puisse agir en responsabilité contre son vendeur qui a fait par lui-même des travaux sur l'immeuble en le prenant en qualité de constructeur, sur le fondement de la garantie décennale contre les désordres instituée à l'article 1792 du code civil ou sur le fondement de sa faute personnelle ; que cette action suppose dans le premier cas que le vice de construction compromette la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination, et que c'est à bon droit que le premier juge a écarté cette qualification, en l'état des constats faits par les parties et par l'expert amiable, qui seront exposés plus bas ; que dans le second cas, l'action suppose la preuve d'une faute du vendeurconstructeur ; que toutefois, s'agissant d'un désordre antérieur à la vente, comme en l'espèce, ces actions ne sauraient contourner les limites et conditions qui sont posées par les articles 1641 et suivants du code civil relatives à la garantie des vices cachés due par le vendeur ; qu'en particulier le vice dont se plaint l'acheteur ne doit pas tomber sous la qualification de vice apparent au moment de la vente, exclu de la garantie des vices cachés en ces termes par l'article 1642 : "le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même" ; qu'en l'espèce, le technicien a procédé à des constatations claires qui ne sont pas contestées par les parties, pièce appelant, pages 6 à 8 ; que d'après lui, aucune humidité n'est présente dans la maison et que l'humidité constatée par M. F... au niveau de la baignoire doit provenir d'une autre cause (défectuosité de joints, problème d'évacuation...) ; que par contre, de l'extérieur, au niveau du pignon droit de la maison il est constaté un "décollement du revêtement" qui "indique que le pignon est infiltrant" (page 7) ; que selon les explications de M. B..., suite à un dégât des eaux, il a reçu une indemnité de la part de son assureur et en a utilisé le montant pour remplacer certains panneaux de bois composant la façade en ossature bois autour de la fenêtre de la salle de bains, puis il a reposé du revêtement de façade par dessus ; que ni la photo annexée au courrier de M. F... du 5 novembre 2016 (pièce appelant n° 2) - qui parle de feuillus -, ni l'attestation de M. G... (pièce appelant n° 13), - qui parle de thuyas -, n'établissent qu