Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-23.070

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° U 19-23.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.070 contre les arrêts rendus les 12 décembre 2017 et 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,

2°/ à la société A3C concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société U... travaux publics, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société Oise TP,

4°/ à la société Motor invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez son liquidateur, la Selarl [...], dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Motorway, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société SPC, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Motorway, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à la MAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société A3C concept, la société Motor Invest, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [...] et la société SPC.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la SCI Motorway la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué du 12 décembre 2017 d'avoir, après avoir déclaré la Mutuelle des Architectes Français recevable et fondée en sa demande de réduction proportionnelle d'indemnité au regard de l'inexactitude du risque déclaré, invité la MAF à justifier du taux des cotisations perçues au titre des chantiers déclarés en 2008 et du taux qui aurait été appliqué si le chantier de la SCI Motorway avait été correctement déclaré,

Aux motifs que la MAF « sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de réduction proportionnelle à hauteur de 100% . Elle fait valoir, sans être contredite par M. P... (taisant sur la garantie de son assureur), que la déclaration de chantier effectuée par ce dernier en 2008 (compte-tenu d'une DROC du 20 février 2008) était inexacte en ce que, d'une part, il déclarait un taux de mission de 60% correspondant à une mission de conception alors qu'il aurait dû déclarer un taux de 110% correspondant à une mission complète, d'autre part, il n'indiquait aucun montant de travaux. Elle ajoute qu'en 2009 et 2010 M. P... a de nouveau déclaré ce chantier en indiquant 0 € de travaux de sorte qu'elle n'a jamais perçu aucune cotisation d'assurance pour ce chantier. Rappelant que cette déclaration annuelle permet à l'assureur d'apprécier le risque et constitue une condition de sa garantie pour chaque mission, elle en déduit, par application des dispositions des articles 5.22 des conditions générales du contrat et L 113-9 du code des assurances qu'elle est fondée à opposer une réduction de 100% de l'indemnité due au titre de ce chantier, opposable aux tiers. ( ) La cour observe tout d'abord que la MAF communique des extraits des déclarations de chantier effectuées par M. P... pour les années 2008, 2009 et 2010 qui prouvent que ce chantier a bien été déclaré 3 années consécutives de sorte qu'est inopérant l'argumentaire de Motorway sur les