Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-15.108

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La société Friedland Invest A2, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.108 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Green's, défenderesse à la cassation.

Mme B..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Friedland Invest A2, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme B..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2019) et les productions, la société Le Green's, qui avait acquis du matériel destiné à son activité de restauration rapide, a conclu, le 26 avril 2013, avec la société Friedland Invest A2 (la société Friedland), une convention par laquelle elle lui a vendu ce matériel pour la somme de 39 342,19 euros HT, payable, après déduction d'un versement de 13 119,18 euros, en soixante mensualités de 485,19 euros HT. Par le même contrat, elle a pris ce matériel en location, le paiement des loyers mensuels étant assuré par compensation avec les mensualités, d'un même montant, dues par la société Friedland. Au terme de ce contrat, la société Le Green's devait disposer d'une option d'achat pour la somme d'un euro, correspondant au montant du dépôt de garantie.

2. Par un avenant au contrat de location, le 14 décembre 2015, la société Friedland et la société Le Green's ont décidé d'y mettre un terme, le matériel étant aussitôt reloué à une autre entreprise.

3. Le 7 avril 2016, la société Le Green's a été mise en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er avril 2015.

4. Le 19 mai 2017, Mme B..., désignée en qualité de liquidateur de la société Le Green's, a assigné la société Friedland devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19 018 euros au titre du solde du prix de vente du matériel et à lui verser des dommages-intérêts.

5. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal, après avoir déclaré nul et inopposable au liquidateur de la société Le Green's, l'avenant du 14 décembre 2015, a condamné la société Friedland à lui verser les sommes de 19 018 euros, 13 119,18 euros au titre de l'acompte du prix de vente du matériel et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis

Enoncé du moyen

7. La société Friedland fait grief à l'arrêt de déclarer nul et inopposable au liquidateur de la société Le Green's, l'avenant du 14 décembre 2015, signé entre les deux sociétés, et de la condamner à verser à Mme B..., ès qualités, la somme en principal de 19 018 euros, alors :

« 1°/ que les paiements pour dettes échus effectués à compter de la date de cessation des paiements ne peuvent être annulés que si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul et inopposable à Mme B..., ès qualités, l'avenant du 14 décembre 2015, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2015 par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2016 et qu'il prévoyait la