Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-19.424

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° F 19-19.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. D... Y...,

2°/ Mme K... E..., épouse Y...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-19.424 contre deux arrêts rendus les 28 novembre 2017 et 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... B..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé gérant du GAEC du Parc,

2°/ à la société AJUP, en la personne de M. V... C..., domicilié [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire et de commissaire à l'exécution du plan du GAEC du Parc,

3°/ à M. P... H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire du GAEC du Parc,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. B..., C... et H... ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 novembre 2017 et 14 mai 2019), rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.623) M. et Mme Y... ont adhéré au groupement agricole d'exploitation en commun Le Parc (le GAEC), dont MM. J... et Q... B... étaient déjà associés.

2. En novembre 2007, le GAEC a obtenu du Crédit agricole deux prêts d'un montant global de 270 000 euros pour financer la construction d'une installation de production laitière sur un terrain appartenant à un tiers.

3. Estimant avoir été trompés sur la situation financière du GAEC, M. et Mme Y... l'ont assigné, de même que ses associés, en annulation de leur adhésion et en paiement de diverses sommes.

4. Le GAEC a été mis en redressement judiciaire le 9 juin 2009. Un plan de redressement a été arrêté le 14 février 2012, M. C... étant désigné en qualité de commissaire à son exécution.

5. Par un arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel d'Angers a prononcé l'annulation de l'adhésion de M. et Mme Y... au GAEC. Cet arrêt a été cassé en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions de M. et Mme Y... contre le GAEC au titre des restitutions, et, avant dire droit, ordonné une expertise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du 28 novembre 2017 de les déclarer irrecevables en leurs demandes relatives à leur créance de restitution consécutive à l'annulation de leur adhésion au GAEC à effet du 1er septembre 2007, alors « qu'en se bornant pour déclarer irrecevables les demandes relatives aux créances de restitution consécutives à l'annulation de l'adhésion des époux Y... au GAEC, à énoncer que ces créances de restitution nées régulièrement après le jugement d'ouverture étaient soumises à déclaration, sans constater l'exigibilité de ces créances sans laquelle aucun délai de déclaration et partant aucune forclusion ne pouvait être opposée aux époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Retenant exactement que les demandes formées par M. et Mme Y... au titre de leurs créances de restitution et de remise des parties dans l'état antérieur à leur adhésion sont consécutives à l'annulation de celle-ci et que ces différentes créances, dont il indique la teneur, se rapportent à la période durant laquelle M. et Mme Y... étaient associés du GAEC sans qu'ils ne donnent d'explication sur le défaut de déclaration et les conséquences qui en découlent, l'arrêt relève qu'aucune de ces créances, postérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne se rattache au déroulement de cette procédure collective ou ne constitue la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour les besoins de son activité professionnelle.

8. M. et Mme Y... n'ayant jamais soutenu avoir déclaré leurs créances de restitution et de remise en état, comme ils auraient dû malgré le caractère postérieur de ces créances, ni que celles-ci n'