Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 18-14.767

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° Y 18-14.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. J... B...,

2°/ Mme Q... S..., épouse B...,

domiciliés tous deux [...], [...],

ont formé le pourvoi n° Y 18-14.767 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [...], [...], venant aux droits et obligations de la Banque populaire des Alpes, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2017), M. et Mme B... se sont, chacun, rendu caution, le 4 avril 2008, de tous engagements souscrits par la société Avernet France, dont M. B... est le gérant, dans la limite de 20 000 euros au profit de la société Banque populaire des Alpes, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque).

2. Le 12 mars 2009, M. B... s'est rendu caution d'un prêt de 55 000 euros consenti par la banque à la société dans la limite de 31 625 euros.

3. La société Avernet France ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. et Mme B... qui ont recherché sa responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme B... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle fondée sur une faute de la banque lors de l'octroi des prêts litigieux et de les condamner, en leur qualité de caution, à payer à la banque, s'agissant personnellement de M. B..., la somme en principal de 22 431,77 euros, et, solidairement, la somme en principal de 20 000 euros, alors :

« 2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et de conseil tant à l'égard de l'emprunteur que de la caution ; que si l'engagement de caution est souscrit par une personne non avertie, la banque est tenue de la mettre en garde contre le risque d'un endettement excessif ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque, sur les circonstances inopérantes retenues par des motifs non contredits que « la caution demandée à M. B... a engagé le dirigeant même de la société bénéficiaire du prêt et que ce dernier était parfaitement au courant de la situation de la société » et que « la garantie Oseo a été demandée et obtenue par la banque au moment de la signature du prêt de telle sorte qu'un organisme supplémentaire a pu analyser la situation de la société Avernet France avant de s'engager », ce qui n'était pas de nature à exonérer la banque de son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le seul statut de dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie et donc à exclure le devoir de mise en garde qui pèse sur les établissements de crédit au bénéfice des cautions non averties à raison des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à relever, par motifs non contredits, que les époux B... « étaient les mieux placés, comme gérant et comme comptable, pour apprécier le bien-fondé de remettre de l'argent frais dans la trésorerie de la société Avernet France, sans s'assurer qu'ils présentaient les compétences nécessaires pour apprécier la portée des obligations contractées par rapport à leurs capacités de remboursement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir sa qualité de caution avertie et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que le déf