Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-13.545
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvois n° R 19-13.545 F 19-16.135 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
I. 1°/ M. E... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. H... U..., domicilié [...] ,
4°/ M. F... K..., domicilié [...] ,
5°/ M. T... X..., domicilié [...] ,
6°/ M. Q... R..., domicilié [...] (Royaume-Uni),
7°/ M. UX... A..., domicilié [...] ,
8°/ M. M... P..., domicilié [...] (Royaume-Uni),
9°/ M. I... U..., domicilié [...] ,
10°/ Mme D... N..., domiciliée [...] ,
11°/ La société PJP Paris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
12°/ La société AJF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-13.545 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... L...,
3°/ à Mme G... O..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
II. La société [...], a formé le pourvoi n° F 19-16.135 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PJP Paris,
2°/ à M. Y... L...,
3°/ à Mme G... O..., épouse L...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° R 19-13.545 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° F 19-16.135 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. E... et C... S..., de MM. U..., K..., X..., R..., A..., P..., U..., de Mme N... et des sociétés PJP Paris et AJF, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-13.545 et n° F 19-16.135 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N..., M. et Mme L... et les sociétés PJP Paris et AJF ont, en 2007 et 2008, investi dans le produit « Yalia Fair Performance » géré par la société de droit anglais Yalia Invest, les fonds ayant été versés sur un compte ouvert par cette dernière dans les livres de la société [...] (la banque).
Faisant valoir qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie commise par le dirigeant de la société Yalia Invest et qu'ils n'avaient pu obtenir la restitution de leurs avoirs, les investisseurs ont assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de leur dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° F 19-16.135 formé par la société [...], ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 19-13.545
Enoncé du moyen
4. MM. E... et C... S..., M. U..., M. K..., M. X..., M. R..., M. A..., M. P..., M. U..., Mme N... et les sociétés PJP Paris et AJF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, partiellement pour la société PJP Paris, alors « qu'en vertu du devoir de vigilance auquel il est tenu tant à l'ouverture que pendant le fonctionnement du compte, le banquier doit, en présence d'une anomalie apparente, vérifier si la menace ainsi décelée s'avère réelle ou non et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à éviter la réalisation d'un préjudice causé aux tiers ; qu'en se bornant à énoncer que ses constatations relatives aux anomalies de fonctionnement avérées "ne caractérisent pas de manquements à une obligation de vigilance de la banque, laquelle ne saurait résulter des seules réserves émises par ses préposés lorsqu'ils ont constaté la nature de l'activité effectivement exercée par la société Yalia Invest ou du préjudice subi par les