Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-11.332
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° K 19-11.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
La société Caisse de crédit mutuel de Roye, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.332 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... R... , épouse C..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Roye, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Caisse de crédit mutuel de Roye du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 2018) et les productions, Mme C..., titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de Roye (la banque), a demandé à un tribunal d'instance la condamnation de la banque à lui rembourser le montant d'opérations de paiement réalisées sur ce compte au moyen des systèmes de paiement « Payweb » et « e-retrait », qu'elle contestait avoir autorisées.
3. Invoquant le fait que la fraude alléguée par Mme C... n'avait été rendue possible que par une faute de l'opérateur de téléphonie de cette dernière, la société [...], qui avait permis au fraudeur d'accéder aux SMS de validation des opérations, la banque a appelé cette société en intervention forcée afin qu'elle la garantisse de l'intégralité des sommes qu'elle serait condamnée à payer à Mme C....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors « que l'opérateur téléphonique est tenu d'une obligation de vigilance dans la transmission des communications entre son client et les tiers ; qu'il doit à ce titre s'assurer de l'identité de la personne sollicitant l'achat ou le changement de la carte SIM permettant le fonctionnement de son téléphone mobile ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société [...] n'avait pas manqué à son obligation de vigilance en ne s'assurant pas de l'identité de la personne ayant sollicité le transfert de la ligne de Mme C... sur une autre carte SIM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382, devenus 1231-1 et 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter la demande de la banque tendant à ce que la société [...] la garantisse des condamnations mises à sa charge, après l'avoir condamnée à rembourser à Mme C... le montant des opérations contestées, l'arrêt retient que la banque ne démontre pas que la carte SIM de Mme C... a été délivrée ou transférée à un tiers, puisque la lettre que l'opérateur de téléphonie a envoyée à la banque le 10 septembre 2014 révèle l'absence de transfert ou de délivrance aux fraudeurs de cette carte SIM et le fait que cet opérateur a constaté que des réseaux d'escrocs organisés avaient, par des moyens frauduleux sophistiqués, réussi à s'approprier les données personnelles de certains clients d'opérateurs de services téléphoniques, ce qui leur avait permis de faire transférer les lignes sur des cartes SIM pour recevoir les codes secrets permettant de finaliser les virements bancaires, puis en déduit que la faute invoquée par la banque repose sur une affirmation erronée de la part de celle-ci, et en tout cas non étayée.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que l'auteur des opérations frauduleuses, s'il ne s'était pas fait délivrer une carte SIM destinée à Mme C..., avait fait transférer la ligne téléphonique de cette dernière sur une carte SIM en sa possession et que la société [..