Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 18-20.685

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° F 18-20.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ la société Mercury, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. W... J... , domicilié [...] , agissant en qualité administrateur judicicaire de la société Mercury,

ont formé le pourvoi n° F 18-20.685 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société MC2 diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mercury et de M. J... , ès qualités, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société MC2 diffusion, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. J... de ce qu'il reprend l'instance en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mercury.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), rendu en référé, par un acte du 15 septembre 2003, la société Crystal Denim a consenti à la société MC2 diffusion un contrat d'agence commerciale. La société Crystal Denim a été mise en sauvegarde le 7 juillet 2014 et un plan de sauvegarde avec cession partielle de son fonds de commerce au profit de la société Mercury a été arrêté le 5 août 2015. La société Crystal Denim ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2017, la société MC2 diffusion a assigné la société Mercury en paiement d'une provision correspondant à des factures émises au titre du contrat d'agence commerciale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Mercury et M. J... , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mercury, font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à verser à la société MC2 diffusion une certaine somme, à titre de provision, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés la demande dirigée contre une société en vertu d'un contrat auquel elle n'est pas partie, qui suppose que soient interprétés le contrat et les conditions de son éventuel transfert pour déterminer s'il a vocation à s'appliquer à la défenderesse ; qu'au cas de l'espèce, en considérant que le contrat d'agent commercial souscrit entre la société MC2 diffusion et la société Crystal Denim aurait été repris par la société Mercury, cessionnaire du fonds de commerce de la société Crystal Denim, dans le cadre d'un plan de sauvegarde ne prévoyant pas le transfert de ce contrat, que la société Mercury est débitrice des factures afférentes à ce contrat et que la demande de provision de la société MC2 diffusion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a, en réalité, tranché une contestation sérieuse, violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.

5. Pour condamner la société Mercury à payer une provision à la société MC2 diffusion, l'arrêt retient que ces dernières ont échangé de nombreux courriels faisant état de leur relation commerciale et évoquant la signature d'un avenant au contrat d'agence commerciale initialement signé par la société Crystal Denim. Il en déduit que la poursuite de ce contrat par la société Mercury, après la cession du fonds de commerce de la société Crystal Denim à son profit, est établie avec l'évidence requise en référé.

6. En statuant ainsi, alors que la portée de ces documents était contestée et ne pouvait être appréciée sans interprétation de la volonté des parties, la cour d'appel, qui a tranché une contestatio