Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-13.025
Textes visés
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° A 19-13.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
M. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.025 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. L... N..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [...],
2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Les souscripteurs du Lloyd's, prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2018), sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2017, pourvoi n° 16-11.206), M. X... a, à la suite d'une étude financière et fiscale réalisée par la société [...] (la société [...]), contracté un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) pour financer l'acquisition de deux appartements en l'état futur d'achèvement situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'une rénovation, laquelle n'a pas été achevée empêchant la livraison des biens acquis.
2. Reprochant au conseil immobilier et à la banque divers manquements à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde, M. X... les a assignés en paiement de dommages-intérêts, puis a appelé en intervention forcée le liquidateur de la société [...] à la suite de sa mise en liquidation judiciaire et la société Les souscripteurs Lloyd's en sa qualité d'assureur de cette société.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
3. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc reproche à l'arrêt de, sous réserve des règles régissant les procédures collectives, la condamner in solidum avec la société [...] à payer à M. X... la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral alors « qu'en énonçant, pour retenir que M. G... X... avait subi un préjudice moral en lien direct avec la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, que, depuis à tout le moins la liquidation judiciaire du promoteur, M. G... X... avait connu une dégradation important de l'équilibre budgétaire qu'il prévoyait, alors que sa bonne foi n'était pas en cause et qu'il avait dû souscrire des plans de surendettement, auxquels il avait tenté de faire face par des paiements non négligeables, quand ces circonstances n'avaient trait qu'aux intérêts matériels et financiers de M. G... X... et étaient, partant, impropres à caractériser l'existence d'un préjudice moral qui aurait été subi par M. G... X... en raison de la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu des manquements de la banque et du conseil immobilier à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde, puis relevé que ces fautes avaient créé une situation de déséquilibre budgétaire pour M. X... qui a dû subir des procédures de traitement de sa situation de surendettement pour y faire face, la cour d'appel a pu en déduire l'existence du préjudice moral invoqué par M. X....
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur l