Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-17.688
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. REMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° U 19-17.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
La société La Rochefoucault, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.688 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à M. D... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Ingénierie études et expertises, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Rochefoucault, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Rochefoucault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Rochefoucault.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Sas Ingénierie Etudes et Expertises à la Sci La Rochefoucauld et d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans son article 3.3, le bail commercial signé le 14 octobre 2014 entre la Sas I.E.E et la Sci La Rochefoucauld prévoit que "Même autorisés, les travaux de transformation d'aménagement ou d'amélioration faits par le PRENEUR ne donneront lieu à aucune indemnité de la part du BAILLEUR" et "tout aménagement, améliorations ou transformation réalisées ne deviendront la propriété du BAILLEUR qu'au départ du PRENEUR"; que Me Q... es qualité de liquidateur de la Sas I.E.E a résilié le bail commercial par courrier du 23 juin 2016 ; que le preneur a bien réalisé en 2015 443.591,15 euros de travaux comme en justifie la ligne agencement, aménagement et installation de ses documents comptables annexés au procès-verbal d'inventaire et de prisée établi le 1er juin 2016 par Me A..., huissier de justice ; que ces travaux ont été financés au moyen de deux prêts consentis par la Société Générale le 1er avril 2014 à hauteur de 200.000 euros et par la Banque Populaire Occitane le 23 décembre 2014 à hauteur également de 200.000 euros comme en témoigne l'objet du financement indiqué dans les contrats de prêt ; que du fait de la résiliation du bail commercial, les aménagements réalisés sont devenus la propriété de la Sci La Rochefoucauld alors que les emprunts souscrits sont restés à la charge du passif de la liquidation de la Sas I.E.E ; que cette situation, caractéristique d'une confusion des patrimoines, est le résultat des relations financières anormales qui découlent du bail signé entre les parties ; que bailleur et preneur ont le même actionnaire (la Sarl Saint Eloi) et sont représentés à la signature du bail par la même personne ; que M. W... G..., dont la double qualité est un indice qui peut en l'espèce être caractéristique de l'existence de relations financières anormales ; qu'en conséquence, les relations entre la Sas et la Sci sont telles qu'il ne serait pas admissible que la procédure collective de l'une ne soit pas étendue à l'autre ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE pour établir la confusion des patrimoines, il convient de constater l'existence d'une confusion des comptes ou d'établir l'existence de relations financières anormales ; que ces critères ne sont pas cumulatifs ; que l'existence de flux financiers anormaux intervenus sans contrepartie au détriment d'une personne juridiq