Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-19.363

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° Q 19-19.363

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

M. L... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.363 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. L... N... au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n° [...] souscrit par la SARL Garage de la piscine à régler à la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 27 760,76 euros, somme assortie des intérêts au taux de 3,25 % à compter du 31 mars 2015, date de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version codifiée à droit constant de l'ancien article L. 341-4 par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses "facultés contributives" qui doit être appréhendée au jour de l'engagement. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une « disproportion flagrante e