Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 18-26.571

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° D 18-26.571

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La société G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], ayant un établissement [...] , représentée par M. A... G..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mia Electric, a formé le pourvoi n° D 18-26.571 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à la société E4V production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société E4V production a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société E4V production, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme I... et M. Q....

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société G..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société G..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la validité et l'opposabilité de la réserve de propriété invoquée par la société E4V Production, d'AVOIR condamné la SELARL G..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Mia Electric, à payer à la société E4V Production la somme de 56 123,30 € au titre de sa revendication du prix de revente des marchandises dont elle était s'était réservée la propriété, et d'AVOIR dit que la société E4V Production pourra récupérer les batteries des 22 véhicules bloqués à la vente mais qu'elle aura à sa charge le démontage de ces batteries et leur transport ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété, en application des dispositions de l'article L. 624-16 du code de commerce, la clause de réserve de propriété qui permet la revendication des biens vendus doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison, elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties ; qu'il est admis en jurisprudence que dans le cas de relations d'affaires suivies entre les parties, le vendeur peut prétendre à l'acceptation tacite de la clause de réserve de propriété lorsqu'elle figurait sur des factures antérieures payées sans contestation ; qu'en l'espèce, les bons de livraison et factures des batteries concernés par la revendication datent des 11 et 18 juillet, 22 août, 11 septembre et 25 novembre 2013 et les factures font toutes référence à des conditions générales de vente de E4 V datées de juillet 2013 ; que pour prétendre à l'inexistence de la clause de réserve de propriété, le mandataire soutient que ces conditions ne sont pas celles de E4V Production société distincte avec laquelle la vente a été conclue ; que cependant, il ressort des documents versés aux débats que la société E4V Production fait état indistinctement de l'une ou l'autre des dénominations et qu'il n'existe aucun doute sur le fait que leurs conditions générales étaient identiques et qu'en tout état de cause elles s'appliquaient aux conditions de vente de E4V Production qui les mentionnait au dos de ses factures ; que le mandataire prétend encore qu'elles lui seraient inopposables dès lors qu'elles n'auraient pas été approuvées par la société Mia Electric préalablement à la livraison ; mais, que, là encore, il résulte des factures versées aux débats que depuis 2011 Mia Electric et E4V Production étaient en lien d'affaires et que de nombreuses livraisons ont eu lieu avec mention explicite de la clause de réserve de propriété figurant à l'article 5 des conditions de vente sans jamais qu'aucune contestation ne soit élevée sur ce point ; que la date des conditions générales de vente ne vient pas modifier cette situation dès lors que ces conditions étaient auparavant strictement identiques s'agissant de la clause de réserve de propriété qui y figurait déjà dans les mêmes termes et sous le même article et avaient été acceptées par la société Mia Electric ; que d'ailleurs, force est de constater que le mandataire n'a contesté l'acceptation de la clause que très tardivement ne s'en étant pas prévalu dans son refus d'acquiescement à la revendication du créancier faisant simplement valoir que les produits vendus ne se retrouvaient pas en nature dans le patrimoine de Mia Electric lors de l'ouverture du redressement judiciaire et indiquant même dans sa note du 17 juillet 2014 qu'il acceptait de faire droit à la revendication s'agissant des batteries installés dans les 4 véhicules présents dans les locaux de la société Mia Electric ; qu'en conséquence, mais sur un autre fondement que celui retenu par le premier juge qui relevait un acquiescement du mandataire au visa de l'article 408 du code de procédure civile alors que seules les règle spécifiques du code de commerce étaient applicables à l'action en revendication, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle constate l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective ; que, sur les restitutions en nature, il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure ; que les seules batteries vendues qui ont été retrouvées en nature dans le patrimoine de la société Mia Electric, postérieurement à l'ouverture de sa procédure collective, concernent les 22 packs installés dans des véhicules destinés à la vente ; que l'inventaire réalisé ne permettant aucune autre individualisation des batteries vendues dans le stock des marchandises retrouvées dans les locaux de la société Mia Electric ; que la présence de ces 22 packs incorporés dans des véhicules encore en stock n'est pas contestée et c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné la restitution en laissant les opérations de démontage nécessaires à la charge de la société E4V Production ; que cette dernière prétend que ces batteries ont perdu quasiment toute valeur et présente une demande indemnitaire pour voir compenser la dégradation alléguée de ces 22 packs-batteries, mais cette demande sera rejetée en ce que le texte n'exige pas que les marchandises revendiquées soient demeurées à l'état neuf et que la restitution, dont il est constant qu'elle est possible, ne peut se faire qu'en l'état où les marchandises sont retrouvées ; que, sur les restitutions par subrogation, il résulte de la combinaison des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31 II du code de commerce que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur ; que par application de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, il appartient au vendeur revendiquant le prix des marchandises de prouver que ce prix a été payé par le sous-acquéreur au débiteur après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en application des dispositions susvisées, seul le prix de revente des biens peut être revendiqué aux conditions précisées, ce qui exclut tout report possible de la revendication sur les revenus de location des véhicules de même que sur le bonus écologique qui, ainsi que l'a rappelé pertinemment le premier juge, est distinct du prix de vente et constitue un avantage assimilable à un crédit d'impôt insusceptible d'être revendiqué au bénéfice d'une clause de réserve de propriété ; qu'en conséquence, il en résulte que devront être rejetées les demandes de la société E4V Production relatives : - aux sommes encaissées ou à encaisser provenant des redevances de location auprès de la société Ferme Saint Blaise ou au titre des bonus écologiques puisqu'il ne s'agit pas d'un prix de vente ; - aux sommes (19 529,58 €) prétendument encaissées auprès des sociétés Green Taste NV, Garage Moulin Rouge et [...] dès lors que la société E4V Production ne démontre pas, comme elle en a la charge, que le prix des véhicules qu'ils ont acquis avant l'ouverture du redressement demeurait impayé au jour de l'ouverture de la procédure, le mandataire faisant valoir un paiement intervenu antérieurement ; - aux sommes (398 806,20 €) correspondant aux 57 solutions double-pack revendiquées dont le sort n'a pu être déterminé à l'issue de l'expertise, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Mia Electric à l'ouverture de son redressement, malgré l'inventaire effectué, et que le revendiquant n'apporte pas la preuve de ce que leur prix de revente restait dû à cette date ou aurait été payé postérieurement et qu'il n'incombe pas au mandataire d'apporter la preuve contraire ; qu'en revanche, la société E4V Production est bien fondée dans sa revendication d'une somme complémentaire de 5 733 € ( et non pas 5 763 € comme indiqué par erreur dans ses conclusions) au titre des solutions double-pack vendues à la société Zev Motors, dès lors que quand bien même cette société aurait acquis hors taxe les véhicules équipés de batteries revendiquées, rien ne justifie que la part de TVA, comprise dans le prix de vente des batteries par E4V Production, soit exclue du bénéfice de la subrogation dans la mesure où il n'est pas soutenu que la revendication dépasserait le prix payé par le sous-acquéreur ; que le premier juge avait limité la condamnation de Me G... à la somme de 50 390,30 € et sera infirmé sur ce seul point, la cour portera la condamnation par addition du complément de 5 733€ à la somme globale de 56 123,30 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal considère que : - l'argument de Me A... G..., tiré de la date des conditions générales de vente est infondée, - que les conditions générales portées au verso des factures de la société E4V Production sont opposables dans la limite de 262 078,57 € TTC, reconnues par Me A... G..., - la clause de propriété de la SAS E4V Production est valide, mais que cette dernière avait à sa charge de s'assurer de la bonne traçabilité des ventes et de la sortie des véhicules par tout système à convenir entre Mia Electrique et la SAS E4V Production, elle aurait dû placer ces batteries chez un tiers détenteur pour préserver l'intégrité de sa propriété ; - à défaut d'un système de traçabilité efficace, la SAS E4V Production ne peut apporter la preuve de la vente et de la sortie des véhicules et que seuls les paiements relevés par l'expert pendant la période suspecte précédant la liquidation peuvent être retenus, - il y a lieu à infirmer l'ordonnance du juge commissaire ; que, sur le rapport de l'expert, M. le juge commissaire a nommé M. U... Q..., expert, avec pour mission : - d'avoir accès aux documents juridiques, pièces comptables et relevés bancaires de la société Mia Electric concernant la vente des packs batteries revendiqués, - de revoir sur la base de ces éléments le tableau établi par Me A... G..., - de dresser la liste des véhicules vendus, payés ou non, avant l'ouverture de la procédure et le prix de vente de chacun, mettre en regard de chaque véhicule, le numéro de série de la batterie affecté à celui-ci, ainsi que son prix d'achat ; que M. U... Q... confirme la très grande difficulté qu'il a rencontré pour remplir sa mission, due à l'absence de documents comptables, notamment le grand livre, et à l'impossibilité de travailler sur une exhaustivité des documents ; que les conclusions de l'expert font ressortir que sur 94 doubles packs revendiqués par la société E4V Production, 22 packs ont été bloqués au cours de la vente aux enchères, 15 ont été retracés par l'expert et 57 n'ont pas pu être retracés ; que sur les 15 packs retracés par l'expert 8 ont fait l'objet de facturations et ont été suivis de règlements pour un montant de 50 390,30 € et 7 pour lesquels l'expert n'a pas trouvé de preuve de règlement et qui seront donc rejetés pour un montant de 19 529,58 € ; que le tribunal retient la difficulté relevée par l'expert pour retracer les règlements des véhicules livrés et considère que seuls les véhicules livrés ayant fait l'objet d'un règlement dans la période du 15 novembre 2013 date de la notification de la réserve de propriété jusqu'à la date de la liquidation judiciaire du 12 mars 2014, réglés auprès de Mia Electrique ou de Me A... G..., peuvent faire l'objet de la réserve de propriété et être revendiqués par la SAS E4V Production ; ( ) que, sur les 22 packs dont la vente a été bloquée, la société E4V Production avait demandé à ce que des investigations complémentaires soient réalisées afin de déterminer si des packs batteries revendiqués étaient toujours en possession de la société Mia Electric ; qu'informés de l'action en revendication dès le 26 février 2014, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire auraient dû faire diligence pour préserver les droits de la société E4V Production ; que lors de l'organisation de la vente aux enchères publiques le 25 septembre 2014 et la visite sur place la veille de la société E4V Production il a été découvert que 22 véhicules contenant des solutions double-pack allaient être cédées et ce, à un prix inférieur à la valeur des batteries ; que si la société E4V Production n'était pas intervenue auprès du commissaire-priseur pour obtenir le retrait de la vente de ces 22 véhicules, celle-ci se serait déroulée en fraude de ses droits de propriété ; que finalement, Me A... G... a reconnu que les 22 solutions double-pack installées sur les véhicules étaient bien présentes sur le site ; que ces véhicules sont restés pendant près de deux ans sans être utilisés ; que Me A... G... a, semble-t-il, mandaté un technicien chargé de faire rouler les véhicules mais cette intervention a été tardive et la dégradation des packs batteries revendiqués depuis tout ce temps est certaine ; que la SAS E4V Production dit qu'en sa qualité de liquidateur, il incombait à Me A... G... de prendre à ses frais des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication (Com., 13 janvier 2015, n° 13-11550) ; que la SAS E4V Production dit que les packs batteries ne pourront donc plus être restitués dans leur état primitif (ils ont perdu toute valeur marchande) ; que s'ils sont restitués en nature, leur détérioration devra être indemnisée par Me A... G... qui en avait la garde ; que ces packs batteries n'ont aujourd'hui de valeur que pour autant qu'ils restent intégrés dans le véhicule (valeur d'utilité) ; qu'afin d'éviter une telle indemnisation dans le cadre d'une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de Me A... G..., la SAS E4V Production a proposé que ces véhicules soient vendus, soit à des tiers pour un prix unitaire minimum égal à la valeur d'une solution double-pack revendiquée composée de 2 packs batteries (soit 6 996,60 € TTC par véhicule), soit à la société E4V Production (par compensation alors avec sa créance de revendication, soit 153 925,20 € pour 22 véhicules) ; que le tribunal considère que la réserve de propriété a été à juste titre formulée par la SAS E4V Production, mais il ne retiendra pas la proposition de vente à moitié prix pour ces batteries et conclura à la restitution de ces batteries à la SAS E4V Production à charge pour elle d'en assurer le démontage et le transport ; que, sur les sommes revendiquées, le tribunal retiendra les conclusions de l'expert M. U... Q... qui a pu retracer le paiement de 8 packs de batteries qui ont fait l'objet de facturations et qui ont été suivis de règlements pour un montant de 50 390,30 € HT et le tribunal rejettera les 7 autres packs de batteries pour lesquels l'expert n'a pas trouvé de preuve de règlement pour un montant de 19 529,58 € ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que selon les statuts de la société E4V Production (n° de RCS 530 634 849), juridiquement distincte de la société E4V (n° de RCS 505 371 252), cette société a pour dénomination sociale « E4 V Production » et pour noms commerciaux « E4V et E4V Production » ; que, dès lors, en affirmant, pour estimer que la clause de réserve de propriété contenue dans les conditions générales de vente de E4V mentionnées au dos des factures de la société E4V Production est opposable à la société Mia Electric, qu'il ressort des documents versés aux débats que la société E4V Production fait état indistinctement de l'une ou de l'autre des dénominations « E4V » et « E4V Production », la cour d'appel, qui a confondu dénomination sociale et nom commercial, a dénaturé les termes clairs et précis des documents de la cause et violé le principe précité ;

2°) ALORS QU'une clause de réserve de propriété ne peut bénéficier qu'au vendeur désigné par elle ; qu'en l'espèce, les sociétés E4V Production et la société E4V sont deux personnes morales distinctes avec des dénominations sociales différentes et des numéros de RCS différents ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une clause de réserve de propriété dans les rapports entre les sociétés Mia Electric et E4V Production, qu'en tout état de cause les conditions générales de vente d'E4V, contenant une clause de réserve de propriété au bénéfice de cette société, s'appliquaient aux conditions de vente de E4V Production qui les mentionnaient au dos de ses factures, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 2367 du code civil et L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si la société E4V Production avait produit les conditions générales de la société E4V de juillet 2013 (pièce n° 2) et des factures de la société E4V Production de 2011 à 2013 (pièces n° 10, 35, 36, 37 et 38) mentionnant au verso les conditions générales de la société E4V et non les conditions générales de la société E4V Production comme elle l'avait indiqué par erreur dans sa liste des pièces communiquées, la société E4V Production s'était abstenue de fournir ses propres conditions générales ; que, dès lors, en affirmant qu'il ressortait des documents versés aux débats qu'il n'existait aucun doute sur le fait que les conditions générales des sociétés E4V et E4V Production étaient identiques, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des documents de la cause et violé le principe précité ;

4°) ALORS QUE la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; que, dès lors, en affirmant, pour retenir l'existence d'une clause de réserve de propriété dans les rapports entre la société Mia Electric et la société E4V Production, que les factures des 11 et 18 juillet, 22 août, 11 septembre et 25 novembre 2013 faisaient toutes référence à des conditions générales de vente de E4V datées de juillet 2013 et qu'il n'existe aucun doute sur le fait que les conditions générales de la société E4V et de la société E4V Production étaient identiques, sans rechercher si la société Mia Electric, qui n'avait réglé aucune de ces factures, avait eu connaissance des conditions générales de la société E4V Production et les avait effectivement acceptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce ;

5°) ALORS QUE la connaissance et l'acceptation des nouvelles conditions générales d'un contrat ne peuvent être déduites de relations commerciales antérieures et de l'acceptation de précédentes conditions que si les nouvelles conditions générales sont toutes strictement identiques à celles qui ont d'ores et déjà été acceptées ; que, dès lors, en retenant, pour affirmer l'opposabilité de la clause de réserve de propriété contenue dans les conditions générales de vente d'E4V, datées de juillet 2013 et mentionnées au dos des factures des 11 et 18 juillet, 22 août, 11 septembre et 25 novembre 2013, que les sociétés Mia Electric et E4V Production étaient en lien d'affaires depuis 2011 et que les conditions générales de vente étaient auparavant identiques s'agissant de la clause de réserve de propriété qui y figurait dans les mêmes termes et sous le même article, sans constater que les conditions générales étaient intégralement identiques aux précédentes, condition sine qua non d'une acceptation des nouvelles conditions générales de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 624-16 du code de commerce ;

6°) ALORS QUE seul peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens vendus sous clause de réserve de propriété qui n'a pas été payé à la date du jugement ouvrant la procédure ; qu'il en résulte qu'en cas de revente hors taxes des biens objet de la clause de réserve de propriété, la revendication, permise par cette subrogation réelle, ne peut excéder le prix de revente, quand bien même la créance du revendiquant serait supérieure en raison de la TVA due par l'acquéreur initial ; qu'en conséquence, en estimant que la société E4V Production était bien fondée dans sa revendication d'une somme complémentaire de 5 733 € au titre des solutions double-pack vendues à la société Zev Motors, dès lors que quand bien même cette société aurait acquis hors taxe les véhicules équipés de batteries revendiquées, rien ne justifie que la part de TVA, compris dans le prix de vente des batteries par E4V Production, soit exclue du bénéfice de la subrogation dans la mesure où il n'est pas soutenu que la revendication dépasserait le prix payé par le sous-acquéreur, la cour d'appel a violé l'article L. 624-18 du code de commerce ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société E4V production.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la société E4V Production de sa demande tendant à la condamnation de la société G..., ès qualités, à lui payer une somme de 140 000 euros en raison de la perte de valeur des 22 batteries posées sur les véhicules bloqués à la vente ;

aux motifs que « [la société E4V Production] prétend que ces batteries ont perdu quasiment toute valeur et présente une demande indemnitaire pour voir compenser la dégradation alléguée de ces 22 packs-batteries, mais cette demande sera rejetée en ce que le texte [article L. 624-16 du code de commerce] n'exige pas que les marchandises revendiquées soient demeurées à l'état neuf et que la restitution, dont il est constant qu'elle est possible, ne peut se faire qu'en l'état où les marchandises sont retrouvées » ;

alors 1° que le liquidateur judiciaire répond envers les tiers des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'au cas présent, la société E4V Production entendait voir la responsabilité professionnelle de la société G... engagée pour avoir tardé à établir l'inventaire des batteries contenues dans les véhicules en stock et les avoir laissées inutilisées pendant près de deux ans, ce qui les a dégradées et leur a causé une perte certaine de valeur ; que cette action en responsabilité est régie par les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et non par les dispositions spéciales de l'article L. 624-16 du code de commerce, lesquelles ne concernent que l'action en revendication exercée contre le débiteur en difficulté représenté le cas échéant par son liquidateur ; qu'en écartant la demande de la société E4V Production au prétexte que l'article L. 624-16 du code de commerce n'exigeait pas que les marchandises revendiquées fussent demeurées à l'état neuf et que la restitution ne pouvait se faire qu'en l'état où les marchandises étaient retrouvées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil ;

alors 2° que le liquidateur judiciaire répond envers les tiers des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en écartant la responsabilité du liquidateur judiciaire, auquel il était reproché une faute dans la conservation des batteries ayant entraîné une perte de valeur de ces dernières, sans recherche comme il y était pourtant expressément invité par la société E4V Production si le liquidateur n'avait engagé sa responsabilité d'une part, en s'abstenant d'accomplir toute diligence nécessaire en temps utiles pour assurer la conservation des batteries qui ont perdu 90 % de la valeur faute d'avoir utilisées pendant deux ans, d'autre part, et en tout état de cause, par son opposition à la requête en revendication, qui a eu pour effet de retarder la restitution des batteries au créancier réservataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, devenu 1240 et 1241 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que la société E4V Production aurait à sa charge le démontage des batteries et leur transport ;

aux motifs que « la présence de ces 22 packs incorporés dans des véhicules encore en stock n'est pas contestée et c'est à bon droit que le premier juge en a ordonné la restitution en laissant les opérations de démontage nécessaires à la charge de la société E4V Production » ;

alors que dans l'hypothèse où le bien mobilier revendiqué sur la base d'une clause de réserve de propriété est incorporé à un autre bien et que leur séparation peut être effectuée sans qu'ils en subissent dommage, les frais occasionnés par le démontage ne peuvent être à la charge du créancier revendiquant, qui se borne à mettre en oeuvre une sûreté réelle pour être rempli de ses droits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-16 du code de commerce, ensemble l'article 2370 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de la société E4V Production tendant au paiement de la somme de 398 806,20 euros au titre de 57 solutions double-pack revendiquées dont le sort n'a pu être déterminé à l'issue de l'expertise ;

aux motifs que « devront être rejetées les demandes de la société E4V Production relatives [ ] aux sommes (398 806,20 euros) correspondant aux 57 solutions double-pack revendiquées dont le sort n'a pu être déterminé à l'issue de l'expertise, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Mia Electric à l'ouverture de son redressement, malgré l'inventaire effectué, et que le revendiquant n'apporte pas la preuve de ce que leur prix de revente restait dû à cette date ou aurait été payé postérieurement et qu'il n'incombe pas au mandataire d'apporter la preuve contraire » ;

et aux motifs adoptés que « concernant les 57 autres packs qui n'ont pu être retracés, le tribunal déboutera la société E4V Production de ses demandes » ;

alors que si l'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce est incomplet, sommaire ou inexploitable, il incombe au débiteur de prouver que le bien revendiqué par le créancier réservataire n'existait plus en nature dans son patrimoine à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que pour débouter l'exposante de son action en revendication des 57 solutions double-pack dont le sort n'a pu être déterminé, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que ces éléments existaient en nature dans le patrimoine de la société Mia Electric à l'ouverture de son redressement ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le créancier revendiquant sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inventaire n'était pas incomplet, sommaire ou inexploitable, de sorte que la preuve incombait au débiteur, représenté par son liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté la demande de la société E4V Production tendant à la condamnation du liquidateur à reverser à l'exposante les sommes encaissées depuis le 2 avril 2014 au titre des boni écologiques, jusqu'au remboursement de la somme de 6 996,60 euros par solution double-pack revendiquée ;

aux motifs que « en application des dispositions susvisées, seul le prix de revente des biens peut être revendiqué aux conditions précisées, ce qui exclut tout report possible de la revendication sur les revenus de la location des véhicules de même que sur le bonus écologique qui, ainsi que l'a rappelé pertinemment le premier juge, est distinct du prix de vente et constitue un avantage assimilable à un crédit d'impôt insusceptible d'être revendiqué au bénéfice d'une clause de réserve de propriété. En conséquence, devront être rejetées les demandes de la société E4V Production relatives aux sommes encaissées ou à encaisser provenant des redevances de la location auprès de la société Ferme Saint Blaise ou au titre des bonus écologiques puisqu'il ne s'agit pas d'un prix de vente » ;

et aux motifs adoptés que « En ce qui concerne plus particulièrement les bonus écologiques, l'étude des informations transmises par l'Agence de Services et de Paiement (ASP) révèle que très peu de véhicules contenant les solutions double-pack revendiquées ont fait l'objet du versement du bonus (seulement 6 sur 94 dont 2 pendant la période d'observation et relatifs à des véhicules contenant les solutions double-pack). Aucune information n'a été transmise par Maitre A... G... sur les diligences accomplies par lui pour obtenir le versement des autres bonus, ni sur les demandes en cours d'instruction. Il convient de rappeler que le bonus écologique constitue une aide financière attribuée à tout acquéreur d'un véhicule répondant aux normes d'émission de C02 définies par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 modifié. Il s'applique dans les mêmes conditions aux véhicules pris en location longue durée, conformément au décret n° 2014-723 du 27 juin 2014. Ainsi force est de constater que le bonus écologique est un bonus lié au véhicule MIA et non à sa batterie. En outre, il ne s'agit pas d'un prix de vente mais d'un avantage fiscal que l'on peut assimiler à un crédit d'impôt et qui n'est pas susceptible d'être revendiqué au bénéfice d'une clause de réserve de propriété. S'agissant d'une prise en charge par l'état d'un avantage financier apparenté à un avantage fiscal, celui-ci ne se répercute pas sur le prix de vente de la batterie mais est un avantage concédé au particulier, lequel est versé par dérogation au constructeur automobile, la société E4V PRODUCTION ne peut prétendre y avoir droit. En effet, il ne s'agit pas d'un prix de vente ou d'une partie du prix de vente, mais d'un avantage profitant directement à l'acquéreur, lequel le reverse au constructeur automobile, de telle sorte que le versement de ce bonus ne rentre pas dans le cadre de la revendication de la société E4V. Le Tribunal considère que ces bonus ne peuvent pas être reversés à la SAS E4V PRODUCTION, dans la mesure où cette aide financière n'est pas affectée aux batteries mais à l'ensemble du prix du véhicule et retiendra que l'existence de ces bonus permet d'identifier la sortie et donc la vente du véhicule sans pour autant en justifier le paiement, en conséquence il rejettera la demande de la SAS E4V PRODUCTION de se faire reverser les sommes encaissées depuis le 2 avril 2014 au titre des bonus écologiques » ;

alors que l'article D. 251-1 du code de l'énergie instaure, sous certaines conditions non discutées au cas présent, un bonus écologique versé par l'Agence de services et de paiement à l'acquéreur d'un véhicule non polluant au sens des dispositions de ce texte ; que s'il en fait l'avance à l'acquéreur, le vendeur obtient paiement du bonus écologique auprès de l'Agence des services de paiement ; que dans cette hypothèse, le bonus constitue une composante du prix de vente dû par l'acquéreur, peu important qu'il soit versé au vendeur par l'Agence de services et de paiement, ce qui ne constitue qu'une modalité de paiement du prix ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la la société E4V Production avait vendu des batteries à la société Mia Electric qui avait perçu les boni écologiques y afférant ; que la société E4V a revendiqué le prix des batteries incluant les boni écologiques ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que les boni écologiques constituent un avantage fiscal lié à l'achat d'un véhicule et non une composante du prix de vente ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce.