Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-17.404

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° K 19-17.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021

La société Charente libre, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.404 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Charente libre, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charente libre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Charente libre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Charente Libre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer à la société Parfip France les sommes de 1 203,80 euros au titre des loyers impayés, 120,38 euros au titre de la pénalité de retard, 35 358,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 3 535,85 euros au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la société Parfip, appelante, objecte que le jugement du 8 septembre 2016 attaqué est hautement critiquable en ce qu'il a « constaté » la résiliation des contrats de maintenance à la date du 13 janvier 2012, alors qu'il apparaît que ces contrats ont été résiliés par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence chargé de la procédure par ordonnance du 7 janvier 2013 (pièce n° 2 de Charente Libre) ; que cette décision du juge commissaire, dont il n'est pas alléguée qu'elle aurait fait l'objet d'un recours, a autorité de chose jugée, et le tribunal de commerce d'Angoulême n'était pas fondé à retenir une date de résiliation différente ; que le jugement ne peut donc qu'être réformé de ce chef, et la demande de la société Charente Libre de confirmation de la décision doit être rejetée, la cour d'appel, pas davantage que le tribunal, ne pouvant revenir sur la décision définitive du juge commissaire ;

ET AUX MOTIFS QUE le tribunal de commerce a débouté la société Parfip de ses demandes en considérant que les contrats de location financière étaient interdépendants avec les contrats de maintenance et en conséquence qu'ils étaient résiliés le 13 février 2012 ; que cette analyse encourt nécessairement l'infirmation au vu de la décision ci-dessus d'infirmer la date de résiliation des contrats de maintenance telle que modifiée à tort par le tribunal ; qu'il s'avère en réalité que l'invocation d'une interdépendance des contrats est ici inopérante ; qu'en effet, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ; qu'or, la société Parfip est en l'espèce fondée à soutenir qu'en réalité, les contrats de location ont été résiliés aux torts de la société Charente Libre pour non-paiement des loyers en septembre 2012, c'est à dire avant la résiliation des contrats de maintenance ; qu'il est constant en effet que la société Charente Libre a cessé de régler les loyers en juillet 2012, et que, après vaine tentative amiable, la société Parfip l'a mis en demeure le 1er septembre 2012 (sa pièce n° 29) de rég