Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 18-20.938
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10050 F
Pourvois n° F 18-20.938 S 18-20.971 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
I. 1°/ M. W... C..., domicilié [...] ,
2°/ La société Fid-Audit, société par actions simplifiée, anciennement le Cabinet O...,
3°/ La société Fidus-Audit, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 18-20.938 contre un arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
II. 1°/ M. W... C...,
2°/ la société Fid-Audit, anciennement le Cabinet O...,
3°/ La société Fidus-Audit,
ont formé le pourvoi n° S 18-20.971 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C... et des sociétés Fid-Audit et Fidus-Audit, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 18-20.938 et S 18-20.971 sont joints.
2. Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. C... et les sociétés Fid-Audit et Fidus-Audit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. C... et les sociétés Fid-Audit et Fidus-Audit et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits aux pourvois n° F 18-20.938 et S 18-20.971 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. C... et les sociétés Fid-Audit et Fidus-Audit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes, et de l'AVOIR condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice lié au contrôle fiscal : Considérant que les appelants soutiennent que ce sont les qualifications retenues par la banque, de « versement volontaire » pour les sommes créditées sur le PEE de la société Fidus-Audit et de « remboursements » pour les sorties du PEE de la société O... qui sont la cause directe du redressement notifié par l'administration fiscale comme ils le soulignent à de multiples reprises dans les motifs de leurs conclusions ; Mais considérant outre que l'administration fiscale ne s'arrête jamais aux qualifications juridiques retenues par les parties, que son contrôle a notamment pour objet de remettre en cause, qu'il résulte de la position qu'elle a adoptée dans ce dossier que les termes employés par la banque n'ont jamais été remis en cause, la question juridique en débat concernant uniquement l'interprétation de l'article L. 443-2 du code du travail alors en vigueur qui disposait : « Les versements annuels d'un salarié... au plan d'épargne entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle... Les sommes détenues dans un plan d'épargne entreprise dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent... » Qu'il convient de préciser à ce stade que ce texte a été abrogé par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 200