Chambre commerciale, 20 janvier 2021 — 19-13.682
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° Q 19-13.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. Y... D..., domicilié [...] ,
2°/ Mme I... D..., épouse A..., domiciliée [...] ,
3°/ M. U... D..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-13.682 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de MM. Y... et U... D... et Mme I... D..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... D..., Mme I... D..., M. U... D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... D..., Mme I... D... et M. U... D... à payer à la société Crédit lyonnais la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et U... D... et Mme I... D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'AVOIR débouté les Crts D... de leur action en responsabilité civile à l'encontre de la société Crédit Lyonnais LCL ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'un testament olographe déposé au rang des minutes de Maître W..., notaire à Montpellier, le 25 septembre 1991, Y... D..., I... D... épouse A... et U... D... sont légataires universels de leur tante J... B... veuve F..., décédée le [...] à Montpellier ; que le juge des tutelles de Montpellier, par jugement du 17 février 1999, avait placé J... F... sous curatelle simple confiée à l'UDAF de l'Hérault, puis sous curatelle renforcée par ordonnance du 18 juin 1999 ; que selon ses héritiers, Mme F... disposait au décès de son époux survenu le [...], d'un patrimoine conséquent, d'une valeur de l'ordre de 8 000.000 F -727 272 euros) en valeurs mobilières, hors patrimoine immobilier, meubles meublants, valeurs et disponibilités en espèces. Ses avoirs auraient été en grande partie dilapidés entre son veuvage et son décès ; que la déclaration de succession établie par Maître L..., notaire, a fait apparaître un actif successoral de 741 034,82 euros et un passif successoral de 336.915,65 euros, soit un actif net de 404 119,17 euros ; que selon l'expert-comptable C... G..., cette déclaration omet 45 bons au porteur dont la valeur est estimée à 173 772,36 euros, ce qui porte l'actif net à 577 891,53 euros ; qu'ayant des soupçons sur la gestion des biens de leur tante de son vivant eu égard à l'affaiblissement de ses facultés, les consorts D... ont sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de plusieurs personnes physiques ou morales, dont le Crédit Lyonnais, détenteur de l'essentiel des actifs successoraux de la défunte ; que désigné par ordonnance rendue le 28 novembre 2002 par le juge de référés du Tribunal de grande instance de Montpellier, l'expert-comptable C... G... a déposé son rapport en date du 17 février 2006 ; qu'à la suite de plaintes déposées par les consorts D..., une information judiciaire a été ouverte devant le doyen des juges d'instruction de Montpellier ; que l'expert-comptable C... H..., désigné par le magistrat instructeur, a rendu 2 rapports, dont l'un en date du 20 mars 2006, confirmant l'essentiel des analyses de son confrère ; que le 30 juillet 2003, le Crédit Lyonnais a fait l'objet d'une réquisition judiciaire sur commission rogatoire