Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-20.444
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° Q 19-20.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme K... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.444 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
2°/ à la société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association Facilform,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2019), Mme C... a été engagée par contrat unique d'insertion, le 15 mars 2012, par l'association Facilform (l'association), en qualité de conseillère de formation. Elle a, par la suite, conclu un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2012.
2. Le 2 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution du contrat.
3. Le 5 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 22 mars 2017 l'association a été placée en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et au titre des soirs travaillés, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que lorsque le salarié produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir réalisées ou un tableau récapitulatif de ces heures, l'employeur doit y répondre et justifier de la durée exacte de travail ; que la cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires effectuées aux motifs que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la salariée produisait un décompte journalier pour les mois de septembre et d'octobre 2013, différents courriels faisant état d'horaires un peu tardifs et un tableau récapitulatif des soirs travaillés, éléments auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du code du travail :
7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du t