Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-17.708
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° R 19-17.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme V... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.708 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fairman consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de Me Occhipinti, avocat de la société Fairman consulting, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), Mme Y..., a été engagée par la société Fairman consulting (la société) par contrat du 12 janvier 2015 à effet du 12 avril 2015, en qualité de responsable de mission.
2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois.
3. Le 15 mai 2015, la société a mis un terme à la période d'essai et, le même jour les parties ont signé un document intitulé : « Rupture du contrat existant et mise en place d'un nouveau contrat dans une nouvelle entité ».
4. A la même date un contrat a été signé entre la salariée et la société Fairman consulting limited, basée à Hong-Kong.
5. Le 28 juillet 2015 la salariée a été convoquée par la société à un entretien préalable pour le 24 août 2015 et licenciée pour faute grave le 1er septembre 2015.
6. Contestant la rupture de son contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents, du salaire durant la mise à pied, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la rupture du contrat de travail est définitive ; qu'en l'espèce, il était constant que le premier employeur, la société Fairman consulting, avait mis un terme à la période d'essai du premier contrat de travail par lettre remise en mains propres à la salariée, puis qu'il avait signé avec la salariée un acte intitulé ''Rupture contrat existant et mise en place d'un nouveau contrat dans nouvelle entité'' par lequel ils s'accordaient mutuellement pour mettre un terme au premier contrat de travail, afin que la salariée conclue un nouveau contrat de travail avec une autre société du groupe, la société Fairman consulting limited ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs adoptés, que le premier contrat avait été ''réactivé par annulation de la rupture'' sans caractériser la volonté claire et non équivoque des parties, et notamment de la salariée, de revenir sur la rupture du premier contrat de travail conclue d'un commun accord et de le poursuivre ''pour le même objet et aux mêmes conditions'' la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige :
8. Selon ce texte les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
9. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat, dont la prise d'effet a été fixée au 12 avril 2015, a été souscrit pour le même objet et aux mêmes conditions que celui qui s'est poursuivi le 15 mai 2015 à la suite de la « rupture contrat