Chambre sociale, 20 janvier 2021 — 19-23.377
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° C 19-23.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme U... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-23.377 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Vignelaure, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Vignelaure, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), Mme M... a été engagée par la société Vignelaure (la société) en qualité d'assistante commerciale France export, à compter du 20 mai 2008.
2. Le 21 septembre 2009, à la suite d'un congé de maternité et d'un congé maladie, la salariée a repris son travail à temps partiel.
3. Par lettre du 26 octobre 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
4. Par lettre du 29 décembre 2011, elle a été licenciée pour abandon de poste.
5. Contestant son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période du 21 septembre 2009 au 7 octobre 2010, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, alors « qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que c'était à sa demande que la salariée avait travaillé à temps partiel à son retour de congé de maternité bien qu'elle n'ait pas signé d'avenant à son contrat de travail lors de sa reprise d'activité, ce qui n'était pas contesté par la salariée qui ''ne conteste pas avoir été à l'initiative de la réduction de ses horaires de travail'', sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas subi une variabilité incessante de ses horaires de travail, la plaçant dans l'impossibilité de connaître suffisamment à l'avance quand elle devait intervenir, quels seraient ses horaires et comment ils se répartiraient sur la semaine, de sorte qu'il y avait lieu de confirmer le jugement ayant requalifié la relation de travail en contrat à temps complet d'octobre 2009 à janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au litige :
8. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il