Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-19.159
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° T 19-19.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. G... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.159 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... H... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H... , après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 2019), M. D... a assigné Mme H... devant la juridiction des référés en expulsion d'un terrain cadastré [...] , issu, selon lui, de la division de parcelles qui avaient été acquises par son arrière-grand-père et dont il est désormais propriétaire indivis, en démolition de la construction édifiée par l'occupant et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation de la parcelle dont M. D... justifiait être propriétaire par titre au motif que son occupante pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue par l'article 2272 alinéa 2 du code civil sans rechercher si, concrètement, les conditions d'une telle prescription au profit de Mme H... étaient réunies ; que la cour d'appel a violé l'article 849 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2261 et 2272 du code civil et 849, alinéa 1er, du code de procédure civile, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
3. Aux termes du dernier de ces textes, le juge du tribunal d'instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4. En application des deux premiers de ces textes, le juge ne peut retenir que la prescription est acquise par possession sans relever des actes matériels de nature à caractériser celle-ci.
5. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que Mme H... occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 30 avril 1986, il existe, en raison de ce titre de propriété, une contestation sérieuse, l'occupante pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272, alinéa 2, du code civil.
6. En se déterminant ainsi, sans relever des actes matériels de possession accomplis par Mme H... depuis qu'elle a acquis le terrain litigieux en 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'existence d'une contestation sérieuse et D'AVOIR en conséquence dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « L'appelant soutient être propriétaire indivis de la parcelle et prétend que l'intimé ne peut justifier d'aucun titre de propriété, d'autant que par jugement du 11 avril 1991, publié à la conservation des hy