Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-19.161
Textes visés
- Article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° V 19-19.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. X... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.161 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 15 avril 2019), M. N... a assigné M. S... L... devant la juridiction des référés en expulsion d'un terrain cadastré [...] , selon lui, issu de la division de parcelles qui avaient été acquises par son arrière-grand-père et dont il est désormais propriétaire indivis, en démolition de la construction édifiée par l'occupant et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir déclaré irrecevable M. L... en sa défense, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'occupant pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre sans avoir au préalable invité M. N... à présenter ses observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, M. L... occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 14 octobre 1985, il existe, en raison de ce titre de propriété, une contestation sérieuse, l'occupant pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272, alinéa 2, du code civil.
5. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la prescription acquisitive abrégée au profit de l'occupant, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'existence d'une contestation sérieuse et D'AVOIR en conséquence dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « En l'absence d'acquittement du droit de timbre, il convient de dire M. L... irrecevable en sa défense.
L'appelant soutient être propriétaire indivis de la parcelle et prétend que l'intimé ne peut justifier d'aucun titre de propriété, d'autant que par jugement du 11 avril 1991, publié à la conservation des hypothèques le 11 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé le 10 décembre 1982 par Maître O... au profit de M. J... E... sur la parcelle [...] et, retenant que cette parcelle se confondait avec celle acquise par M. M... T... en 1884, a re