Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-16.993
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° P 19-16.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. Q... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.993 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... C..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société K... BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.L... en qualité de liquidateur judicaire de la société d'exploitation K... BTP,
3°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société d'exploitation K... BTP, prise en la personne de M. S... L...,
5°/ à Mme N... J..., épouse D..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de G... D...,
6°/ à M. A... D..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de G... D...,
7°/ à Mme R... D..., domiciliée [...] , priss en qualité d'héritière de G... D...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de Me Le Prado, avocat de Mme B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme J... D..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mars 2019), après expertise ordonnée en référé, M. W..., propriétaire d'un pavillon, a assigné M. et Mme D..., ainsi que Mme B..., propriétaires de parcelles jouxtant la sienne, en réalisation de travaux d'élagage et de réfection d'un muret et en indemnisation de divers préjudices. M. W... a également demandé la condamnation de Mme B... au paiement d'une participation financière à des travaux de réfection de réseau d'assainissement auxquels il a procédé et à l'exécution de travaux de branchement au tout-à-l'égout.
Examen des moyens
Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. M. W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre Mme B... au titre des travaux de raccordement au tout-à-l'égout et de limiter à la somme de 335,58 euros la condamnation de celle-ci au titre des travaux de réfection du réseau d'assainissement, alors :
« 1°/ qu'aux termes des articles 688 et 691 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; qu'apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'établir que par titre ; qu'une servitude d'égout d'eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription ; que la servitude qui permet l'écoulement des eaux à la fois pluviales et usée doit être considérée comme discontinue en vertu du caractère prédominant du critère de l'intervention humaine ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme B... n'apporte pas la preuve d'une servitude d'écoulement des eaux usées établie par titre au profit de son fond ; qu'en décidant cependant que Mme B... dont le fonds a toujours été raccordée aux canalisations du fonds W... depuis plus de trente ans pouvait néanmoins se prévaloir de la prescription acquisitive dès lors que s'agissant de l'écoulement des eaux de pluie qui s'effectue naturellement, sans l'action de l'homme, par les mêmes canalisations, la servitude, qui est apparente et continue, peut s'acquérir par prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles 640, 681, 688 et 691 du code civil ;
2°/ qu'aux termes des articles 688 et 691 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exerc