Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-23.310

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 76 F-D

Pourvoi n° E 19-23.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. P... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-23.310 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... W..., 2°/ à Mme K... N...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W... et de Mme N..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2019), M. W... et Mme N... propriétaires d'un terrain qu'ils ont acquis de M. C... par acte du 3 juillet 2002, ont assigné M. E..., propriétaire de la parcelle contiguë, en démolition du mur édifié en 1991 et empiétant sur leur fonds.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

2. M. E... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. E... faisait valoir que les consorts W... N..., qui avaient été informés de l'empiétement résultant de la construction du mur litigieux par l'acte de vente, avaient par la suite accepté la situation et renoncé sans équivoque à en demander la démolition en sollicitant et en finançant partiellement, à hauteur de 200 000 F CFP, des travaux de surélévation de ce mur en 2007 ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, à l'appui duquel M. E... apportait des éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en méconnaissance de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'empiétement, dont l'existence est mentionnée dans l'acte du 3 juillet 2002, n'est pas contestée et que l'arrêt rendu le 29 avril 1999, rejetant une demande de bornage en considération d'un accord conclu entre M. E... et de M. C..., auteur de M. W... et Mme N..., pour délimiter leurs fonds, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. E..., qui soutenait que M. W... et Mme N... avaient, en connaissance de cause, accepté l'emplacement du mur, surélevé, à leur demande, en exécution d'un nouvel accord, moyennant une contribution financière de leur part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. W... et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. P... E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'empiétement et, en conséquence, d'avoir condamné M. E... à libérer la parcelle [...] section [...] appartenant aux consorts W... N... de toute occupation, et à démolir la clôture et le portail illégalement édifiés sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai d'un mois à compter la signification de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 545 du code civil stipule « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » ; qu'il n'est pas c