Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-22.875

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° H 19-22.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

Le Centre hospitalier territorial-[...] (CHT), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.875 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Kenu In, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société A..., N..., V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du Centre hospitalier territorial-[...], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés [...] et Kenu In, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa,13 juin 2019), par un protocole transactionnel du 24 janvier 2018, le Centre hospitalier territorial - [...] (le CHT) s'est engagé à vendre à la société [...] et à la société civile immobilière Kenu In (le groupement) les immeubles du site hospitalier Magenta et les parties à réitérer la vente en la forme authentique dans un délai de trois mois.

2. Le groupement a versé une indemnité d'immobilisation représentant 10 % du prix de vente en l'étude de la société notariale A..., F..., N..., V....

3. Le CHT ayant refusé de signer les actes authentiques de vente avec les trois sociétés civiles immobilières qui s'étaient substituées au groupement pour chacun des trois lots créés, celui-ci a assigné le CHT et la société notariale A..., F..., N..., V... en restitution de l'indemnité d'immobilisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le CHT fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que l'indemnité d'immobilisation lui était acquise et de le condamner à la restituer au groupement, alors :

« 1°/ que la mise en demeure portée à la connaissance du destinataire en méconnaissance des conditions particulières stipulées au contrat, tenant à la forme de sa notification, est privée de tout effet ; qu'en décidant néanmoins que la sommation contenant procès-verbal d'interpellation, en date du 26 avril 2018, avait été valablement délivrée par le groupement au CHT, aux fins de réitération de la vente par acte authentique, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des stipulations du protocole que ce dernier subordonnait « la poursuite de l'exécution forcée de la vente à l'échéance d'un délai de : "8 jours francs après une vaine mise en demeure (adressée par lettre recommandée avec avis de réception et courriel)" », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut, sous couvert d'une interprétation qui n'a pas lieu d'être, altérer le sens clair et précis d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties ont librement acceptées ; que le protocole d'accord transactionnel en date du 24 janvier 2018, conclu entre le CHT, d'une part, et les sociétés [...] et Kenu In d'autre part, stipule que les parties s'engagent réciproquement, définitivement et irrévocablement, à vendre et acheter « l'Ensemble Immobilier », composé d'un terrain de 7 hectares et 76 centiares, correspondant aux lots n° [...] et n° [...], et de constructions y édifiées, pour un prix global et définitif de 2 178 000 000 F CFP, ainsi qu'à formaliser la vente par la signature d'un acte authentique unique ; qu'en affirmant néanmoins qu'aux termes de ce protocole, les parties étaient convenues de la signature de trois actes de vente authentiques, portant chacun sur trois lots distincts, constitutifs de la totalité du foncier, et ayant vocation à être signés par chacune des trois sociétés substituées aux sociétés [...] et Kenu In, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que subsidiairement, méconnaît le principe de la force obligatoire du contrat le juge, qui refuse, pour des motifs d'équité ou pour des considérations liées à des circonstances extérieures à l'acte, d'appliquer celui-ci, après avoir pourtan