Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-23.122
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° A 19-23.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.122 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-12.110), après avoir cédé le 3 juin 2008 à sa nièce, Mme T... D..., les parts qu'elle détenait dans la société civile immobilière [...] (la SCI), M... D... a, par testament du 11 juin 2008, institué un légataire universel et consenti divers legs particuliers à son frère, R... D..., à la fille de celui-ci, Mme T... D..., à son neveu, M. C... F..., ainsi qu'aux enfants de celui-ci.
2. M... D... est décédée le [...], sans héritier réservataire, et le légataire universel a renoncé à son legs.
3. M. F... a assigné Mme D... en annulation de la cession du 3 juin 2008.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008, alors « que les parts sociales d'une société dépourvue de personnalité juridique ne pouvant conférer aucun droit sur un capital social inexistant, leur cession est nulle pour défaut d'objet ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que la SCI [...] avait perdu sa personnalité juridique le 1er novembre 2002 faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et qu'il en résultait que ses parts sociales, qui ne représentaient plus rien, ne pouvaient plus être cédées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1126 et 1842 anciens du code civil, l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a rappelé que, faute d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, la SCI avait perdu sa personnalité juridique pour devenir une société en participation et que la circonstance que la société en participation n'ait pas de patrimoine propre ne faisait pas obstacle à la cession par les participants des droits qu'ils tiennent du contrat de société.
7. Elle en a déduit à bon droit que la cession intervenue le 3 juin 2008 entre M... D... et Mme T... D..., dans le respect des dispositions statutaires, n'encourait pas la nullité de ce chef.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales du 3 juin 2008, alors :
« 1°/ que l'absence de sérieux du prix est une cause de nullité de la vente ; que le constat d'un prix sérieux suppose de comparer le prix convenu à la valeur réelle du bien cédé ; qu'en ayant égard en l'espèce aux liens de parenté existant entre les parties à la vente, et à la circonstance que celle-ci s'inscrivait dans un ensemble de libéralités consenties aux autres membres de la famille, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;
2°/ que l'absence de sérieux du prix est une cause de nullité de la vente ; qu'il n'en va autrement que s'il est constaté l'existence d'une intention libérale du vendeur à l'égard de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M... D... avait bien souhaité vendre ses parts à sa nièce plutôt que de les lui donner ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, d'examiner le sérieux du prix de ve