Troisième chambre civile, 21 janvier 2021 — 19-17.486
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° Z 19-17.486
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.486 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. L... T...,
3°/ à Mme A... G..., épouse T...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme J... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. V..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. V... et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et Mme J..., et les condamne chacun à payer à M. et Mme T... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le fonds de M. et Mme T... bénéficiaire d'une servitude d'écoulement des eaux usées sur le fonds des consorts V... J..., d'AVOIR condamné par suite M. R... V... et Mme P... J... à procéder dans les deux mois de la signification du présent arrêt, à la remise en état du puisard implanté à cheval sur les deux fonds et à réaliser tous travaux indispensables au rétablissement de la servitude d'écoulement des eaux usées provenant du fonds T... telle que figurée au plan établi par la société Noréade, d'AVOIR assorti cette décision d'une astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un mois passé le délai imparti et d'AVOIR condamné in solidum R... V... et P... J... à verser à M. et Mme T... une somme de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance et une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la cour de cassation pose le principe (notamment 3e civ. 24 novembre 2004) selon lequel la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la cour rappelle que la société CF Investissement avait acquis le 3 septembre 2013 des consorts X... une propriété plus grande qu'elle a divisée suivant procès-verbal de division et de bornage dressé le 17 janvier 2014 ; que ce procès-verbal ne fait aucune allusion expresse au réseau d'assainissement si ce n'est qu'est figuré en pointillés bleus ce qui semble bien être le tracé du réseau d'évacuation des eaux usées, partant de la future propriété de M. et Mme T... et rejoignant deux regards de la future propriété des consorts V... J... : l'un côté jardin et l'autre côté rue qui correspondent à 2 regards reproduits sur le plan de la société Noréade dont se prévalent les parties ; que la cour relève ensuite qu'ont été insérés aux actes de vente des parties les résultats du contrôle d'installation d'assainissement réalisé par la société Noréade le 23 juillet 2013 à la demande des consorts X..., et donc avant la division du fonds, duquel il résultait très clairement que l'immeuble d'origine bénéficiait d'un réseau unique de raccordement des eaux usées dont le tracé était reproduit sur un plan